STCOR 48/2017 (Tribunal de Corts, 28 juin 2017)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Sentència du 28 juin 2017, ROJ STCOR 48/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:48, recours n° 6000022/2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 28 juin 2017 à l'issue d'un jugement oral et public, le Tribunal de Corts, siégeant en matière de délits majeurs, a statué sur les poursuites engagées contre une ressortissante espagnole, née en 1984, pour trafic de produits stupéfiants.
Les faits déclarés prouvés remontent au 27 novembre 2016, vers 18 h 30. La prévenue, passagère d'un véhicule Renault Mégane, a été contrôlée à la frontière du Riu Runer par des agents du Service de police. Elle transportait dans un sac à dos 24,47 grammes de speed, 20,14 grammes de kétamine, 0,6 gramme de MDMA et six emballages d'opium naturel représentant un poids total de 5,08 grammes. Une partie de ces produits était destinée à la vente sur le territoire de la Principauté, l'autre à la consommation personnelle (non précisé dans la décision : la répartition exacte entre ces deux destinations).
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de trafic de produits stupéfiants au sens de l'article 282.1 du Code pénal, en concours avec l'autorité d'auteur, sans circonstance modificative. Il a requis deux ans et six mois de prison, une amende de 3 000 euros, la confiscation et la destruction des produits saisis, ainsi que les dépens. Il a en outre sollicité, sur le fondement de l'article 65.3 du Code pénal, la substitution de la peine de prison par une peine de quinze ans d'expulsion de la Principauté. Aucune responsabilité civile n'était en cause.
La défense a expressément acquiescé à l'exposé des faits, à la qualification retenue et aux peines requises, y compris la demande de substitution. La prévenue a par ailleurs reconnu les faits à l'audience, ce que la juridiction retient parmi les éléments de la culpabilité.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments matériels et intentionnels de l'infraction de trafic de stupéfiants, dans sa modalité d'importation en vue de la vente, étaient réunis, et quelle peine devait être prononcée. Deux points secondaires se posaient : l'imputation de l'infraction à titre d'auteur direct et le sort de la demande de substitution de la peine privative de liberté par une expulsion.
Sur le premier point, la décision mobilise les articles 20 et 21 du Code pénal, relatifs à la responsabilité pénale en qualité d'auteur. Sur le second, elle se réfère à l'article 65.2 du même code, qui encadre la substitution de peine.
Solution et dispositif
La juridiction retient la qualification de délit majeur de trafic de drogue toxique, dans sa modalité d'importation avec finalité de vente à la Principauté (art. 282.1 CP). Elle constate la responsabilité de la prévenue en qualité