STCOR 59/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:59)
Décision commentée : STCOR 59/2017, Tribunal de Corts, Penal, 26 juillet 2017, recours n° 6000145/2016 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 59/2017 ; ECLI:AD:TCORAD:2017:59). La mention générique « Juridiction andorrane, — » ne permettant pas d'identifier la décision, elle n'a pas été reprise.
Faits et procédure
Le 8 février 2014, vers 3 heures du matin, dans la discothèque « L. M. » d'Andorre-la-Vieille, une altercation oppose M. Soriano à M. Recio. Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu tente de porter un coup à la tête de la victime. Il est retenu par un ami de celle-ci, Porras, et chute au sol. En se relevant, il se dirige à nouveau vers Recio et lui porte un coup de poing au visage. Recio présente une plaie contuse au sourcil droit nécessitant des points de suture.
Le ministère public qualifie les faits de délit majeur de lésions dolosives, prévu et puni par l'article 113.2 du Code pénal, et requiert une peine d'un an de prison conditionnelle assortie d'un sursis de quatre ans. La défense conteste la qualification retenue. Elle plaide l'involontarité du coup, invoque le principe in dubio pro reo et demande l'acquittement. À titre subsidiaire, elle sollicite la qualification de contravention de lésions dolosives (article 476 du Code pénal) et une peine de huit week-ends d'arrêts conditionnels. Les parties s'accordent toutefois sur le principe de l'indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), à hauteur de 65,67 EUR, les parties divergeant sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par la victime.
Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, est composé de MM. Enric Anglada Fors et de Mmes Concepció Baron Mora et Anna Estragués Armengol, ponente.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, la question de la qualification se pose : une lésion dolosive ayant nécessité des points de suture, sans hospitalisation ni traitement postérieur autre que le retrait de ces points, relève-t-elle du délit majeur de l'article 113.2 du Code pénal (lésions ayant requis un « traitement médical postérieur à la première assistance ») ou de la contravention de l'article 476 ?
En second lieu, se pose la question de l'imputation subjective : la preuve du caractère volontaire du coup est-elle suffisamment rapportée pour écarter le doute au profit du prévenu ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les