STCOR 67/2017 : Tribunal de Corts, 26 juillet 2017
Décision commentée : Tribunal de Corts, 26 juillet 2017, n° 6000194/2016, STCOR 67/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:67) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 janvier 2014, vers 19 h 22, M. Morell, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, conduisait un véhicule de location (Audi A3) appartenant à la société Europcar IB SA. Il s'engagea dans le giratoire du km 0 de la localité d'Escaldes-Engordany, sur la route générale n° 2, sans prendre les précautions nécessaires. Il n'aperçut pas la motocyclette conduite par M. Lluís, qui circulait régulièrement à l'intérieur du giratoire, sur une voie prioritaire, et qui avait actionné son clignotant pour quitter le giratoire. La partie avant gauche du véhicule heurta le flanc droit de la motocyclette.
M. Lluís subit une fracture épiphysaire tibiale distale droite à composante articulaire fermée, qui nécessita une réduction, une ostéosynthèse et plusieurs séances de rééducation fonctionnelle.
Le Ministère public qualifia les faits de délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal, et requit une amende de 6 000 euros, une interdiction de conduire de douze mois et le paiement des dépens. Le prévenu fut jugé par défaut (« en rebel·lia processal ») : cité régulièrement, il ne comparut pas. Il était néanmoins représenté par une avocate. Les parties civiles, M. Lluís et la Caixa Andorrana de Seguretat Social, avaient été indemnisées par l'assureur, la société ORG_2, et avaient renoncé à toute autre réclamation. Le Tribunal de Corts statua en jugement oral et public, la formation étant composée de MM. Richiardi Martel (rapporteur) et Anglada Fors, et de Mme Baron Mora.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision n'est pas un élément du jugement. Il n'a pas été pris en compte dans la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : le fait pour un conducteur de ne pas respecter la priorité de passage dans un giratoire, combiné à une défaillance d'attention, constitue-t-il une imprudence grave au sens de l'article 117.2 du Code pénal, et les lésions causées à un autre usager relèvent-elles de ce délit ?
Seconde question : quelle peine doit être prononcée, et la responsabilité civile reste-t-elle à trancher lorsque la victime et l'organisme social ont déjà été indemnis