STCOR 73/2017 (Tribunal de Corts, Andorre, 21 septembre 2017)
Décision commentée : STCOR 73/2017, Tribunal de Corts (Andorre la Vella), Délit mineur, 21 septembre 2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:73 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 novembre 2016, vers 19 h 07, le prévenu, sans antécédents pris en compte au titre de la récidive, a été contrôlé par des agents du Servei de Policia à la suite d'un accident de la circulation survenu à proximité du centre commercial Sant Eloy, à Sant Julià de Lòria. Il conduisait son véhicule, une Volvo S60, accompagné d'un passager. Selon les faits tenus pour établis, il a franchi le couloir de circulation opposé à la sortie d'un rond-point, est monté sur le trottoir gauche et a arraché un piquet et une chaîne de séparation entre une station-service et le trottoir.
Un contrôle d'alcoolémie, pratiqué en raison de symptômes évidents d'intoxication alcoolique, a révélé un taux de 3,21 grammes d'alcool par litre de sang.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a requis deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un sursis de quatre ans, d'un suivi médical auprès de l'UCA pour une durée de quatre ans, et d'une privation du permis de conduire de trente mois. La défense a admis la matérialité des faits et la qualification, mais a sollicité une peine d'un mois d'arrêts nocturnes conditionnels, un sursis de deux ans, un suivi de deux ans et une privation du permis de dix-huit mois.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, était composé des magistrats Enric Anglada Fors (rapporteur et rédacteur), Concepció Baron Mora et Jacques Richiardi. Le texte mentionne par ailleurs l'avis d'un élément de procédure relatif aux condamnations antérieures du prévenu (folios 55 et 56).
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première concernait la qualification pénale : les faits relevaient-ils de l'article 268.1 du Code pénal, et le prévenu en était-il l'auteur ? Le Tribunal rappelle que ce texte réprime le comportement des conducteurs qui, faute d'un contrôle suffisant du véhicule en raison de la consommation de boissons alcooliques, circulent dans des conditions psychophysiques diminuées, avec un risque pour les autres usagers de la voie publique. Il retient que la survenance d'un accident en est la démonstration.
La seconde portait sur la détermination de la peine et des mesures accessoires, au regard de l'article 56 du Code pénal. Il s'agissait de savoir comment prendre en compte le degré d'alcoolémie, l'existence de condamnations antérieures pour des faits similaires non constitutives de récidive, et le problème d'alcoolisme que ces éléments révèlent.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal considère que « tous les éléments constitutifs » du type sont réunis. Il relève l'absence de circonstance modificative de la responsabilité pénale et retient la qualité d'auteur sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, au vu des preuves administrées et de la reconnaissance des faits par le prévenu.
Sur la peine, le Tribunal écarte l'aggravation liée à la récidive, les antécédents n'étant pas computables à cet effet. Il retient cependant « le très considérable degré d'alcoolémie » et une « importante dangerosité » pour les autres usagers, ainsi que deux condamnations antérieures pour des faits similaires (2007 et 2010), dont il déduit que le prévenu présente des problèmes avec l'alcool. Il estime « totalement adéquate » la peine requise par le ministère public, sans retenir la proposition de la défense ni le quantum requis par l'accusation.
Le dispositif est le suivant. Dans sa traduction française, il est ainsi rédigé :
« Nous condamnons Izquierdo comme responsable pénalement, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de boissons alcooliques, sans