STCOR 137/2017 (Tribunal de Corts, Penal, 21 septembre 2017)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 21 septembre 2017, ROJ : STCOR 137/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:137, recours n° 6000118/2016 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les citations du dispositif et des motifs sont des traductions fidèles en français.
Faits et procédure
Le prévenu, employé de la pharmacie en qualité d'encarregat (gérant opérationnel) entre mars 1999 et novembre 2013, assurait la gestion quotidienne de l'officine. Il disposait d'un accès complet aux caisses enregistreuses et était chargé du comptage de caisse en fin de journée. Il bénéficiait de la pleine confiance de son supérieur, dont la présence dans l'établissement, situé au Pas de la Casa, était très occasionnelle.
Entre mars et août 2013, il aurait soustrait des sommes d'argent de la caisse selon trois modes opératoires décrits dans la décision : l'application d'une remise non enregistrée avec encaissement de la différence ; la simulation d'un retour de produits après encaissement ; l'absence d'enregistrement de certaines ventes. Le préjudice est fixé à 975,45 euros, soit 819,52 euros d'opérations par carte bancaire et 155,93 euros d'opérations en espèces.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de vol avec abus de confiance, au sens de l'article 198 e) du Code pénal, et a requis dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans. La partie civile a sollicité l'indemnisation du préjudice, ainsi que des frais d'avocat et d'expert, à liquider en exécution. Le prévenu a conclu à son acquittement pur et simple, soutenant qu'il était poursuivi pour éluder une condamnation prud'homale pour licenciement abusif.
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- La qualification. Les faits constituent-ils un vol qualifié par abus de confiance en continuité d'infractions, au sens des articles 198.1 e) et 197 du Code pénal ?
- L'imputabilité. La preuve réunie permet-elle d'attribuer au prévenu, malgré ses dénégations, la commission personnelle des faits (articles 20 et 21 du Code pénal) ?
- Les conséquences. Quelles sont les sanctions pénale, civile et procédurale appropriées, compte tenu de la gravité des faits et de l'absence d'antécédents ?
Sur le premier point, le tribunal retient que le montant total soustrait « excède 600 euros » et que le vol a été commis « en profitant de la confiance » déposée par le propriétaire de l'établissement. Il constate en outre la continuité délictueuse, qu'il fonde sur « la pleine identité des sujets actif et passif, de l'intention criminelle et du bien juridique protégé », ainsi que sur la connexité temporelle et l'exploitation d'une occasion identique.
Sur le deuxième point, la juridiction relève que, malgré la négation des faits par le prévenu, la preuve pratiquée permet de conclure à sa responsabilité. Elle s'appuie sur trois ensembles d'éléments : la discordance entre les reçus de terminal de paiement (TPV) et les tickets de caisse pour une même opération ; la concordance malgré ces écarts du total journalier de caisse, qui ne faisait jamais apparaître la différence ; les enregistrements vidéo de l'officine, dont le tribunal décrit plusieurs séquences précises (dates des 29 mai, 3 mars, 2 et 4 juin 2013). Il retient également le rapport d