STCOR 82/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:82)
Décision commentée : STCOR 82/2017, Tribunal de Corts, Delictes Majors, 12 octobre 2017, recours n° 6000134/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2017:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Alvarado, a agi en qualité de président d'une association, l'A., et de directeur d'une fédération, la F. Il a présenté deux demandes auprès du Gouvernement d'Andorre tendant à modifier le Registre des associations. La première, enregistrée le 5 février 2014, portait sur l'A. ; la seconde, enregistrée le 12 mai 2014, portait sur la F. Chacune était accompagnée de certifications datées du 25 mai 2013, attestant la tenue d'assemblées générales ordinaires et la désignation de nouveaux membres des organes de gouvernance. Or, selon les faits tenus pour établis, ces assemblées ne se sont jamais tenues, et les personnes désignées n'avaient pas consenti à leurs fonctions. Les certifications comportaient en outre une signature attribuée à l'une des personnes désignées, apposée sous la mention « VIP DEL PRESIDENT » d'un autre intéressé, M. Recio.
Le Gouvernement a fait droit aux demandes par des résolutions expresses, et les modifications ont été inscrites au Registre (la décision renvoie à des résolutions dont les numéros sont occultés dans le texte fourni).
Le 7 juillet 2015, le prévenu a également répondu par courrier électronique à une demande du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports adressée au président de la F., en se faisant passer pour M. Recio et en signant « Recio President F. ».
Le ministère public a modifié partiellement son acte de qualification et retenu quatre qualifications : un délit majeur continué de création médiate de document faux par particulier (art. 438.1 du Code pénal), un délit mineur continué de création de document inauthentique (art. 435.1), un délit mineur continué d'usage de document inauthentique (art. 435.2) et un délit mineur d'usurpation d'identité (art. 448). Il a requis vingt-quatre mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans. La défense a conclu à l'absolution, en soutenant que le prévenu était mandaté par les intéressés et qu'il n'avait imité aucune signature.
Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, a retenu les faits et le caractère intentionnel du prévenu, puis a prononcé la condamnation qui figure dans le dispositif.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première porte sur la qualification de création médiate de document faux par particulier. Il s'agissait de déterminer si la production de certifications inexactes, déposées auprès de l'autorité administrative, puis retranscrites par celle-ci dans un registre public, relève de l'article 438.1 du Code pénal, qui vise la création médiate d'un document faux dont la force probante est opposable aux tiers.
La deuxième concerne la qualification de création de document inauthentique (art. 435.1) et son articulation avec l'usage de ce même document (art. 435.2). Le Tribunal devait déterminer si l'usage devait être sanctionné autonomement ou s'il était absorbé par l'infraction principale.
La troisième porte sur l'usurpation d'identité (art. 448), appliquée à la réponse adressée par courrier électronique s