STCOR 106/2017
Décision commentée : STCOR 106/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:106) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 106/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:106). Le « Résumé I.A. » reproduit dans la source n'a pas été utilisé comme fondement d'analyse : seuls les motifs et le dispositif de la sentence ont été retenus.
Faits et procédure
La sentence, rendue le 24 novembre 2017 par le Tribunal de Corts (Andorra la Vella, causa n° 6000015/2017, ponent M. Enric Anglada Fors), concerne le prévenu Arnau, poursuivi pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de boissons alcooliques.
Selon les faits tenus pour prouvés, le 8 novembre 2016, vers 2 h 05, le prévenu, au volant de son véhicule, a été contrôlé par des agents du Service de police après avoir effectué une manœuvre de changement de sens. Un test d'alcoolémie pratiqué immédiatement a révélé un taux de 1,97 gramme d'alcool par litre de sang.
Le Ministère public, dans son acte de qualification provisoire, a retenu l'infraction prévue à l'article 268.1 du Code pénal, en qualité d'auteur. Il a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de deux ans, une privation du permis de conduire de dix-huit mois, ainsi que le paiement des frais de procédure, sans responsabilité civile.
La défense, par la voix de Me Sanç, a admis les faits et la qualification, mais a sollicité une privation du permis de seize mois. Lors de l'audience, elle a ramené sa demande à quatorze mois. La décision ne précise pas les motifs de cette réduction ni les raisons pour lesquelles la durée finalement retenue est de seize mois (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits relevaient de l'infraction de conduite sous l'influence de boissons alcooliques, et, d'autre part, si le prévenu devait être déclaré pénalement responsable en qualité d'auteur. Il lui revenait ensuite de fixer la peine en tenant compte de l'absence de circonstances modificatives, des antécédents de l'intéressé et de sa situation personnelle, au regard de l'article 56 du Code pénal.
Deux points étaient en outre implicitement soulevés : celui de savoir si le lieu précis de la manœuvre pouvait influer sur la qualification, et celui de la portée des éléments de preuve retenus pour établir la responsabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que les faits sont constitutifs de l'infraction de l'article 268.1 du Code pénal. Il énonce que cette disposition « castiga el comportament dels conductors que, sense suficient domini del vehicle a conseqüència d'ingerir begudes alcohòliques, circulen en condicions psicofísiques disminuïdes, amb risc i perill pels demés usuaris de la via pública », et relève que le prévenu circulait sur la voie publique avec un taux supérieur à 0,8 g/l de sang. Il en déduit que « el lloc exacte del Principat [...] on va efectuar la maniobra de canvi de sentit » est juridiquement indifférent.
S'agissant de l'imputation, la juridiction retient la qualité d'auteur, le prévenu ayant personnellement réalisé le fait