STCOR 108/2017 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 24 novembre 2017)
Décision commentée : STCOR 108/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:108, Tribunal de Corts, recours n° 6000084/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 24 novembre 2017, le Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant en formation de jugement oral et public, statue sur des poursuites engagées contre un prévenu de nationalité andorrane, sans antécédents pénaux, pour des délits mineurs continus de maltraitance dans l'ambiance domestique et pour un délit mineur de menaces non conditionnelles, ainsi que pour une contravention pénale de maltraitance corporelle légère. La partie civile, l'ex-compagne du prévenu, s'est constituée partie civile. Le ministère public a soutenu l'accusation. La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Les faits retenus s'étendent de 2010 à 2013. Au cours d'une cohabitation entre mars et juin 2010, le prévenu a immobilisé la victime contre un mur, la maintenant par la main, sans lésion, l'intervention de la mère de la victime ayant mis fin à l'épisode. En décembre 2012, au domicile conjugal, il l'a saisie par les poignets, secouée, tirée par les cheveux et traînée jusqu'à la porte, avant qu'elle ne parvienne à appeler ses oncles. Le tribunal relève également des insultes réitérées et des dénigrements constants pendant la vie commune. En juillet 2013, lors de la séparation, le prévenu a proféré au téléphone des menaces de mort, entendues par une tierce personne. La victime a présenté un trouble d'adaptation à humeur anxieuse et dépressive, compatible avec un stress prolongé.
Question de droit
La juridiction devait déterminer :
- si les faits constituaient le délit mineur continu de maltraitance dans l'ambiance domestique au sens de l'article 114, paragraphe 1, du Code pénal, et si ce délit absorbait la contravention de maltraitance corporelle ;
- si les propos tenus au téléphone constituaient le délit de menaces non conditionnelles de l'article 143 du Code pénal ;
- quelle valeur probatoire attribuer au témoignage de la victime, dans un contexte de violences commises dans l'intimité ;
- selon quels critères fixer la réparation du préjudice moral et si une dispense d'antécédents pénaux pouvait être accordée.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal rappelle que l'article 114, paragraphe 1, sanctionne « El qui exerceixi violència física o psíquica sobre el qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o la persona amb la qual mantingui o hagi manting