STCOR 121/2017 (Tribunal de Corts, Penal, 19 décembre 2017)
Décision commentée : STCOR 121/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:121 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 janvier 2016, vers 19h30, avenue Meritxell à Andorra la Vella, M. Morell conduisait un véhicule BMW 330 CD. Selon les faits déclarés provés, il a empiété sur la voie contraire et heurté le flanc gauche d'un véhicule Honda Accord conduit par M. Tejera, qui roulait à faible allure en raison de la circulation. Le conducteur de la BMW a quitté les lieux sans s'identifier. M. Tejera a subi des blessures au genou gauche et a expressément réservé ses actions civiles.
Au moment des faits, M. Morell faisait l'objet d'une peine de privation du permis de conduire. Il était autorisé à conduire uniquement dans certaines plages horaires, qui n'incluaient pas le moment de la collision. Il avait par ailleurs été condamné antérieurement par ordonnance pénale du 15 novembre 2013, par sentence du 27 mai 2014 et par ordonnance pénale du 31 janvier 2016.
Le Ministère public a qualifié les faits de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal) et de bris de peine (article 428.6), avec la circonstance aggravante de récidive pour le second délit. Il a requis quatre mois d'arrêts nocturnes, dix mois de privation du permis de conduire et les dépens. La défense a contesté les faits et sollicité l'acquittement, soutenant que le prévenu avait prêté son véhicule à un tiers.
La cause a été jugée en audience orale et publique par le Tribunal de Corts (recours n° 6000227/2016), dont le rapporteur était le magistrat Jacques Richiardi Martel, assisté des magistrats Josep Maria Pijuan Canadell et Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur l'imputation matérielle : le juge pouvait-il retenir la qualité de conducteur de M. Morell, alors que celui-ci opposait une version alternative, à savoir la remise du véhicule à un tiers rencontré dans un établissement, et que le témoin oculaire n'avait pas reconnu le prévenu sur l'album photographique présenté par la police ?
La seconde concerne la qualification des deux infractions. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la conduite a caractérisé une imprudence grave au sens de l'article 117.2, en raison d'un excès de vitesse ou d'un défaut d'attention, et, d'autre part, si la conduite malgré une privation du permis constitue le délit de bris de peine de l'article 428.6, avec application de la récidive.
Une question accessoire, relative à la responsabilité civile, se pose également, la partie lésée ayant réservé ses actions.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la responsabilité pénale de M. Morell en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second). Il juge que la version du prévenu est « totalment inversemblant[s] » (considérant premier, § 4). Il s'appuie sur trois éléments : l'absence de tout élément de preuve à l'appui de cette version, la reconnaissance du prévenu par la victime à l'audience (la victime affirmant,