STCOR 127/2017 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 19 décembre 2017)
Décision commentée : STCOR 127/2017, Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 19 décembre 2017, recours n° 6000130/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:127) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 octobre 2016, M. Tur s'est installé dans un établissement hôtelier de la ville d'Andorre-la-Vieille, où il a réglé en espèces la première nuit, soit 22,50 EUR. Ayant manifesté le souhait de prolonger son séjour, il s'est vu attribuer la chambre n° 401. La femme de ménage a constaté qu'il avait vidé la chambre de ses effets et quitté les lieux, sans acquitter les nuitées suivantes, pour un montant de 47,70 EUR. Le gérant a réclamé cette somme à plusieurs reprises. Le représentant de l'établissement a déposé plainte le 18 octobre 2016.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée, prévue par l'article 482.1 du Code pénal, et a requis une amende de 80 EUR ainsi que le paiement des frais de procédure. Il a par ailleurs réclamé la réparation du préjudice de 47,70 EUR, majorée des intérêts légaux courant depuis la date des faits.
Le prévenu, cité par voie d'édit, n'a pas comparu à l'audience de jugement. La procédure s'est donc poursuivie en situation de rebellion processuelle (rebel·lia processal). Le tribunal a relevé que M. Tur avait été condamné par ordonnance pénale du 1er avril 2017 pour un délit mineur continué d'usage frauduleux de carte de crédit, antécédent qui n'a pas été retenu au titre de la récidive.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si le fait de consommer une prestation d'hôtellerie, puis de quitter l'établissement sans régler la totalité de la prestation, constitue la contravention d'escroquerie privilégiée au sens de l'article 482.1 du Code pénal, combiné avec l'article 211 du même code. Ce second texte, tel que le reproduit la décision, sanctionne d'un emprisonnement ou d'une amende pouvant atteindre le double du préjudice causé « le fait de disposer des services d'hôtellerie ou de restauration sans avoir l'intention de payer ».
La difficulté tient à l'élément intentionnel. La seule absence de paiement ne suffit pas à caractériser l'infraction : il faut établir que l'intention de ne pas payer existait au moment où la prestation a été reçue. La décision répond à cette question par la voie de la preuve indirecte, fondée sur le comportement du prévenu.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de M. Tur, en qualité d'auteur, pour avoir personnellement réalisé les faits (considérant second, fondé sur les articles 20 et 21 du Code pénal).
L'intention frauduleuse est déduite de plusieurs éléments :
- la déclaration du plaignant à l'audience, qui confirme que le prévenu a quitté la chambre « sans rien dire ni laisser », et qu'il n'a jamais acquitté la somme malgré les demandes ultérieures ;
- la tentative d'apparence de paiement au moyen d'une carte de crédit qui n'était pas opérante (folio 14 du dossier) ;
- le paiement de