STCOR 157/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:157)
Décision commentée : STCOR 157/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:157) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 19 décembre 2017, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille, recours n° 6000037/2016, rapporteur J. M. Pijuan Canadell) statue sur des poursuites du chef de frustration de procédures exécutives de recouvrement, prévue à l'article 220 du Code pénal andorran (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005).
Les faits, tels qu'établis par la juridiction, sont les suivants. Le prévenu Girona, débiteur de plusieurs créances, a consenti le 14 juillet 2014, devant notaire, une donation pure et simple à sa mère, la prévenue Gutierrez, portant sur la moitié indivise d'un logement unifamilial situé à Montmell. Ce bien avait été acquis en 2002 par moitiés indivises par le couple Porras-Gutierrez et par Girona, ce dernier figurant seul comme titulaire de la moitié indivise en raison des exigences de la banque quant aux revenus salariés. Le couple parental a supporté l'intégralité des charges du prêt. À la mort du père, en 2004, la succession a été dévolue aux trois enfants, sous réserve de l'usufruit de la veuve.
Girona faisait l'objet de trois procédures civiles : une procédure de divorce en phase d'exécution d'un jugement (créance d'environ 26 150 euros), une procédure d'exécution familiale (950 euros au 11 juin 2014) et une action en recouvrement dans laquelle il avait été condamné solidairement à 470,25 euros.
Le ministère public a soutenu l'existence de l'infraction. La juridiction a en revanche retenu l'absence d'élément intentionnel et prononcé l'acquittement des deux prévenus.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une donation consentie par un débiteur, alors que des procédures d'exécution sont pendantes, constitue le délit de frustration de procédures exécutives de recouvrement lorsque son auteur ne se considérait pas propriétaire réel du bien donné.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, et notamment la volonté du débiteur de soustraire le bien aux poursuites. Le tribunal rappelle que l'article 220 réprime le débiteur qui, conscient de ses obligations de paiement, dissimule ses biens ou accomplit des actes de disposition patrimoniale ou générateurs de créances préférentielles, afin de faire échec, en tout ou partie, à l'efficacité d'une saisie ou d'une procédure d'exécution judiciaire, extrajudiciaire ou administrative, engagée ou prévisible.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'infraction en raison de l'absence de l'élément subjectif de l'injuste. Il retient que :
- la qualité de débiteur de Girona est établie et qu'il ne conteste pas en avoir connaissance ;
- la donation n'a pas été réalisée dans le but de soustraire la moitié indivise aux poursuites, mais pour « faire coïncider l'apparence avec la réalité » ;
- Girona n'était qu'un titulaire apparent de la moitié indivise, le propriétaire réel étant la mère, qui assumait seule le paiement du prêt, des impôts et des charges, et l'usufruit de l'ensemble du bien ;
- la donation s'inscrivait dans une régularisation familiale préexistante, décidée entre les membres de la famille après le décès du père ;
- le choix de la donation plutôt que de la vente est jugé vraisemblable, dès lors que la vente aurait supposé de justifier d'un paiement effectif, ce qui, selon les déclarations concordantes, n'était pas envisageable.
Le tribunal relève en