STCOR 133/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:133)
Décision commentée : STCOR 133/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:133) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Juridiction : Tribunal de Corts (chambre des contraventions pénales), Andorra la Vella Date : 27 décembre 2017 Numéro de recours : 6000126/2017 Rapporteur : Jacques Richiardi Martel Nature : Sentence (matière pénale ; intitulé retenu : « Estafa »)
Faits et procédure
Un ressortissant français, M. Morales, a séjourné à l'hôtel G., situé à Incles (paroisse de Canillo), du 29 février au 4 mars 2016. Il a quitté l'établissement sans acquitter ni les frais d'hébergement ni plusieurs consommations, pour un montant total de 464,20 EUR. Le représentant légal de l'hôtel a été indemnisé et a renoncé à toute autre réclamation.
Le Ministère fiscal a qualifié les faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée pour un montant ne dépassant pas 600 EUR, prévue et sanctionnée par l'article 482.1 du Code pénal. Il a retenu la qualité d'auteur de l'intéressé, sans circonstance modificative. Il a requis une amende de 600 EUR et le paiement des frais de procédure. Il a précisé qu'aucune responsabilité civile n'était en cause.
Régulièrement cité, le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement oral et public. La procédure s'est donc déroulée par défaut (en rébellion processuelle). Le tribunal a retenu, parmi les éléments de preuve, les déclarations de la victime à l'audience, les justificatifs versés au sumaire et les aveux du prévenu devant le batlle instructeur le 6 avril 2017.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
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La qualification. Les faits relèvent-ils de la contravention d'escroquerie privilégiée (art. 482.1 du Code pénal) ? Le tribunal répond par l'affirmative. Il relève que le prévenu a bénéficié de prestations d'hôtellerie avec l'intention de ne pas en payer le prix, ce qui a causé un préjudice inférieur au seuil de 600 EUR.
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L'imputation. Le prévenu est-il auteur de l'infraction ? Le tribunal se fonde sur les articles 20 et 21 du Code pénal, en retenant qu'il a personnellement accompli l'acte punissable.
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La détermination de la peine. Le tribunal s'interroge sur l'incidence de la réparation intégrale du préjudice (atténuante de l'article 29.7 du Code pénal) et de la gravité relative des faits sur le quantum de l'amende, qui est fixé en dessous du montant requis par le Ministère fiscal.