STCOR 6/2018
Décision commentée : STCOR 6/2018, Tribunal de Corts, 14 février 2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:6) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille) le 14 février 2018, sous la plume de la magistrate Anna Estragués Armengol, porte sur une contravention pénale d'escroquerie privilégiée (estafa privilegiada). Le dossier est enregistré sous le numéro de recours 6000219/2017, l'origine de la procédure étant le numéro 1001062/2016-00.
Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés dans la nuit du 14 décembre 2016. La prévenue, de nationalité espagnole et née en 1998, a demandé les services d'un taxi conduit par M. Girona afin de transporter elle-même et plusieurs amies d'Andorre-la-Vieille jusqu'à Encamp. La décision retient qu'elle savait ne pas disposer de fonds suffisants pour régler la course. À l'arrivée, elle est descendue du véhicule sans payer la somme de 10 euros et a tenté de prendre la fuite.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention d'escroquerie privilégiée au sens de l'article 482 du Code pénal, en retenant la prévenue comme auteur. Il a requis une peine d'amende de 10 euros, le paiement des frais de procédure et, au titre de la responsabilité civile, l'indemnisation du chauffeur à hauteur de 10 euros.
La prévenue n'a pas comparu, bien que régulièrement citée. Le jugement a donc été rendu en situation de rebellion procédurale (rebel·lia processal), c'est-à-dire par défaut. La décision mentionne également que la prévenue était âgée de moins de vingt-et-un ans à la date des faits.
Question de droit
Le juge devait déterminer si le fait, pour une personne, de requérir un service de transport tout en feignant d'être solvable, puis de quitter le véhicule sans payer, constitue l'infraction d'escroquerie privilégiée prévue à l'article 482 du Code pénal, combiné à l'article 211 du même code.
Deux questions accessoires se posaient. La première concernait l'imputabilité personnelle de l'infraction, à partir des articles 20 et 21 du Code pénal. La seconde touchait à la détermination de la peine, compte tenu de la minorité d'âge de la prévenue, de l'article 54.3 et de l'article 56 du même code.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il rappelle que le tipus pénal exige