STCOR 8/2018 (Tribunal de Corts, Penal, 22 février 2018)
Décision commentée : STCOR 8/2018, Tribunal de Corts d'Andorre, 22 février 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:8, recours n° 6000126/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 février 2012, vers 7 h 40, le prévenu circulait sur une route nationale en direction d'Andorre-la-Vielle. Après un virage à droite, il s'arrêta sur la voie de droite, qui était ce jour-là ouverte aux bus et aux véhicules autorisés, pour une raison médicale (une crampe à la jambe). Il enclencha ses feux de détresse et engagea une marche arrière dans le but de monter sur le trottoir. Un motocycliste, qui circulait régulièrement sur la même voie dans le même sens, ne put éviter une collision malgré un freinage brusque. Le motocycliste fut projeté et subit de multiples fractures et lésions nécessitant des soins médicaux et chirurgicaux.
Le ministère public retint la qualification de délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal), en requérant une amende de 4 000 euros et une suspension du permis de conduire de dix mois. Les parties civiles, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) et le motocycliste avec son épouse, se constituèrent en accusation particulière. La défense conclut à la relaxe, subsidiairement à un partage de responsabilité (10 % pour le prévenu, 90 % pour le motocycliste).
La juridiction saisie est le Tribunal de Corts, siégeant en formation de jugement, par une sentence rendue le 22 février 2018 après audience publique. La magistrate Anna Estragués Armengol en est la rapporteure.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première est de savoir si les éléments constitutifs du délit mineur de lésions par imprudence grave étaient réunis, en particulier l'existence d'une violation grave du devoir objectif de soin et le lien de causalité entre cette imprudence et les lésions. La seconde porte sur la contribution éventuelle du motocycliste à la survenance du dommage, et donc sur l'étendue de la responsabilité civile du prévenu et de son assureur.
Le tribunal rappelle que trois éléments doivent être réunis : « una acció o omissió comesa amb infracció greu del deure objectiu de cura » ; le résultat de lésions au sens de l'article 113 du Code pénal, c'est-à-dire des lésions ayant requis une assistance médicale ou un traitement ; et « una relació de causalitat entre l'actuació imprudent de l'agent i el resultat típic » (fondement premier).
Solution et dispositif
Sur la culpabilité. Le tribunal qualifie l'imprudence de grave. Il retient que le prévenu, alors qu'il pouvait monter sur le trottoir en marche avant lors de sa réinsertion progressive sur la voie de droite, a choisi une marche arrière « poc després de sortir d'una corba », donc avec une visibilité réduite pour les autres usagers, sans s'assurer que cette manœuvre ne perturberait pas la circulation (fondement troisième). Il relève la violation de trois dispositions du Code de la circulation : l'article 2.1 (obligation de comportement ne constituant ni danger ni gêne pour la circulation), l'article 42 (interdiction de circuler en marche arrière, sauf nécessité et sur le trajet minimum indispensable) et l'article 29 (interdiction de stationner en un lieu gênant gravement la circulation).
Sur l'absence de faute de la victime. Le tribunal écarte toute faute du motocycliste. Il retient qu'il circulait régulièrement, sans excès de vitesse démontré, sur une voie prioritaire réservée aux bus et véhicules autorisés, et qu'il ne pouvait ni prévoir la présence d'un véhicule arrêté ni anticiper une marche arrière. La visibilité était limitée par le virage et par un talus. Le tribunal estime que le motocycliste n'avait « només temps de frenar bru