STCOR 23/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:23)
Décision commentée : STCOR 23/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:23 (Tribunal de Corts, Penal, 24 avril 2018, recurs n° 6000208/2017) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans la requête étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ STCOR 23/2018 ; ECLI:AD:TCORAD:2018:23).
Faits et procédure
Le litige naît d'un incident survenu le 2 janvier 2017 dans la cafeteria d'un établissement désigné dans la décision sous l'appellation anonymisée « ORG_0 ». M. Gomila, serveur, et Mme Espada, caissière, y travaillent ensemble. À la suite d'un différend entre M. Gomila et une cliente, Mme Espada lui indique qu'il devra s'expliquer auprès de la directrice. M. Gomila lui aurait alors déclaré : « como te vayas a chivar o a hablar con ORG_0 tienes el cuello cortado », en passant le doigt sous son cou. Dans le même temps, il est constaté qu'il a été conduit en cuisine puis renvoyé au service des ressources humaines, où il a signé un document le privant de travail et de salaire pendant dix jours.
Lors de la reprise de ses effets personnels, M. Gomila aurait répété à Mme Espada : « voy a ir a por ti, no hace falta que trabajes tanto porque tienes el cuello cortado ». La décision relève que Mme Espada a alors pleuré, qu'elle a éprouvé une vive peur et qu'elle a cessé de travailler dans l'établissement.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'amenaces légères au sens de l'article 478.2 du Code pénal, et a requis une amende de cinq cents euros, outre les dépens. La défense a contesté la matérialité de l'intimidation, en soutenant que les propos litigieux étaient des expressions sans portée menaçante et que les témoins, employés de l'établissement, avaient pu concerter leurs déclarations.
Le Tribunal de Corts, siégeant en juge unique (magistrat Enric Anglada Fors), a été saisi après audience publique.
Question de droit
La décision soulève deux interrogations principales :
- Qualification pénale : des propos menaçants, accompagnés d'un geste évoquant l'égorgement, relèvent-ils de la contravention d'amenaces légères (art. 478.2 CP), c'est-à-dire de la menace d'un mal constitutif de délit mineur ?
- Appréciation de la preuve : la matérialité de l'infraction peut-elle être établie au regard des témoignages, alors que la défense invoque l'absence de preuve à charge suffisante, l'imprécision de certaines déclarations et le lien de subordination des témoins avec l'employeur ?
Accessoirement, le juge doit fixer la peine et statuer sur les frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'existence de la contravention et la responsabilité de M. Gomila en qualité d'auteur direct (considérant second, visant les articles 20 et 21 du Code pénal). Il fixe la peine à une amende de 300 euros, sur le fondement de l'article 56 du Code pénal, combinée à l'article 478.2, qui prévoit « arrest o multa fins a 3.000 euros ». Le tribunal relève à cet égard qu'aucun antécédent pénal ne figure au dossier et invoque « el principi acusatori ».
Sur la preuve, la juridiction considère que l'infraction « ha quedat plenament acreditada pel conjunt de la prova practicada ». Elle retient en particulier :
- les témoignages de la responsable de la cafeteria, qui a vu le geste et entendu les propos, et d'un autre employé et d'une cliente présents ;
- l'absence de portée probante des témoignages de la défense, dont l'un (l'agent de sécurité) n'était pas présent le jour des faits et dont l