STCOR 43/2018 (Tribunal de Corts d'Andorre, 24 avril 2018)
Décision commentée : STCOR 43/2018, 24 avril 2018, Tribunal de Corts, Andorre (ECLI:AD:TCORAD:2018:43) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ STCOR 43/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:43) a été retenue.
Faits et procédure
La décision, rendue par le magistrat unique du Tribunal de Corts (ponent : M. Enric Anglada Fors) dans la cause n° 6000003/2018, porte sur deux vols de téléphones portables commis à quelques semaines d'intervalle à l'encontre de deux mineurs.
Le premier fait est daté du 23 mai 2017 : le téléphone du mineur Izquierdo, qui jouait au football rue Josep Rossell à La Massana, a disparu. Le téléphone, d'une valeur de 189,95 EUR, a ensuite été utilisé par un abonné identifié comme le prévenu, Corbacho. Le second fait date du 17 juin 2017 : le téléphone du mineur Capellà lui a été soustrait sur un banc du Skate Parc du Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Ce téléphone, d'une valeur de 161,91 EUR, a été utilisé les jours suivants par le même abonné. Le 24 août 2017, le mineur Capellà a identifié Corbacho lors d'une reconnaissance photographique.
Le Ministère public qualifie les faits de deux contraventions pénales de vol d'une valeur inférieure à 600 EUR, prévues par l'article 481.1 du Code pénal. Il retient la circonstance atténuante de minorité pénale (moins de vingt et un ans) et requiert quinze jours d'arrêt nocturne ferme, en considération des antécédents du prévenu, ainsi que l'indemnisation des victimes.
Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. Le tribunal le juge donc en situation de rébellion processuelle (contumace).
Question de droit
La décision soulève principalement quatre questions :
- La qualification. Les faits de soustraction de téléphones d'une valeur inférieure à 600 EUR relèvent-ils de la contravention de vol prévue à l'article 481.1 du Code pénal ?
- L'imputabilité. La preuve de l'auteur est-elle suffisamment établie, en l'absence du prévenu, par les témoignages, la reconnaissance photographique et les données de la compagnie de télécommunications ?
- L'incidence de l'âge. La circonstance atténuante de minorité (article 26, second alinéa) s'applique-t-elle à chacune des infractions, ou à une seule d'entre elles ?
- La détermination de la peine. Quelle sanction doit être prononcée, compte tenu de l'absence de récidive légale et de la prise en compte des antécédents policiers (articles 56 et suivants) ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de deux contraventions de vol. Il estime que « els fets declarats provats són legalment constitutius de dues contravencions penals de furt » et que « la concurrència de tots els elements configuradors » est établie (considérant premier).
Sur l'imputabilité, le juge fonde sa conviction sur un faisceau d'indices concordants : les témoignages des mères des deux mineurs, le témoignage de l'agent de police qui a conduit les investigations, la reconnaissance photographique effectuée devant lui, et les rapports de l'opérateur Andorra Telecom établissant que les deux téléphones ont été utilisés par la ligne dont le prévenu est titula