STCOR 28/2018 (Tribunal de Corts d'Andorre, 30 avril 2018)
Décision commentée : STCOR 28/2018 (Tribunal de Corts, Penal, 30 avril 2018, ROJ STCOR 28/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:28, recours n° 6000169/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 14 juillet 2017, vers 3 heures 15, des agents de police contrôlent, à l'extérieur d'un établissement, le prévenu Galan, de nationalité andorrane. Celui-ci est en possession d'une petite quantité de marihuana, d'un poids de 1,8 gramme, destinée à son propre usage. Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de stupéfiant de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de trois cents euros, le paiement des dépens et le commis et la destruction du produit saisi.
Lors de l'audience, le prévenu reconnaît les faits et déclare travailler pour un salaire mensuel de 1 000 euros. L'agent verbalisateur, entendu à l'audience, confirme son rapport. La décision relève que les faits sont établis par l'aveu du prévenu et par cette confirmation orale du rapport de police.
Le Tribunal de Corts, siégeant en matière pénale contraventionnelle, est saisi en premier et dernier ressort sur le fond, sous réserve de la voie de l'appel ouverte contre le jugement.
Question de droit
La décision pose trois questions.
Première question : les faits de détention d'une faible quantité de cannabis destinée à la consommation personnelle constituent-ils la contravention prévue par l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal répond par l'affirmative. Il retient que la qualification est établie par l'aveu et par le témoignage de l'agent (considérant premier).
Deuxième question : à quel titre le prévenu doit-il être déclaré responsable ? Le tribunal le déclare auteur, conformément aux articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second).
Troisième question : comment la peine doit-elle être individualisée, et quelles mesures accessoires s'imposent-elles ? Le tribunal relève l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il fonde l'appréciation de la peine sur l'article 56 du Code pénal, en tenant compte des « circonstances personnelles et professionnelles » de l'accusé (considérant troisième). Il ordonne le commis et la destruction de la substance saisie, en vertu des articles 70.1 et 286 du Code de procédure pénale (considérant quatrième), et met à la charge du prévenu les dépens, sur le fondement des articles 174 et 175 du même code (considérant cinquième).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la contravention, condamne le prévenu à une amende inférieure à celle requise et ordonne les mesures accessoires. Le dispositif, traduit de la version catalane, se lit ainsi :
« Condamner Galan, en qualité d'auteur responsable pénalement de la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, sans qu'interviennent de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'AMENDE DE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 EUR) et au paiement des dépens causés.
Ordonner le commis et la destruction du produit stupéfiant saisi.
Contre la présente décision, un recours en appel peut être interjeté devant ce Tribunal dans le délai de 15 jours suivant la notification. »
(Traduction française fidèle du dispositif catalan.)
La décision n'indique pas les critères chiffrés ayant conduit à retenir 180 euros plutôt que les 300 euros requis. Elle renvoie seulement à l'article 56 du Code pénal et aux circonstances personnelles et professionnelles de l'accusé. Le montant ne peut donc être rattaché à une grille précise.
Portée et enseignement pratique
1. Une qualification fondée sur la preuve simple. La décision illustre une pratique de la contravention fondée sur l'aveu et sur le rapport de police confirmé à l'audience. Lorsque le prévenu reconnaît les faits, la preuve matérielle de la détention et de la fa