ATCOR 6/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 74-2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 74-2018, ROJ ATCOR 6/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:6A) (Lire sur source officielle)
Observation liminaire : la date de la décision n'est pas stable dans le texte fourni. Les métadonnées et l'intitulé ROJ indiquent le 20 juin 2018, tandis que l'en-tête et la signature mentionnent Andorra la Vella, le 10 juillet 2018. Le commentaire retient la date de l'en-tête. Le résumé « Resum I.A. » figurant dans la base n'est pas une partie de la décision et n'est pas utilisé comme source.
Faits et procédure
Par une sentence n° 35-2018 du 22 mai 2018, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a accueilli l'appel formé par la défense de M. Vall contre le jugement du Tribunal de Corts du 25 janvier 2018. Elle a infirmé la condamnation et a acquitté l'intéressé du délit majeur d'abus sexuels, consistant en un accès charnel vaginal sans consentement et avec abus d'incapacité. Les dépens ont été déclarés d'office.
Le ministère public a alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Il soutenait que la décision était arbitraire et violait le droit fondamental à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, dans ses dimensions de droit à un procès équitable et de décision motivée en droit. Il sollicitait l'annulation de la sentence et une nouvelle décision condamnant l'acquitté.
Au soutien de son incident, le ministère public invoquait trois griefs. Premièrement, la Sala Penal aurait apprécié une preuve, la déclaration de la victime, qu'elle n'avait pas elle-même recueillie, en méconnaissance du principe d'immédiateté. Deuxièmement, la sentence serait incongrue : elle relèverait que la victime s'était opposée aux rapports sexuels, tout en retenant ensuite un doute sur cette opposition. Troisièmement, la sentence aurait reconnu des « facultés limitées » à l'acquitté sans qu'une expertise médicale ait été ordonnée, ce qui aurait entraîné une revictimisation de la plaignante.
La défense de M. Vall a soulevé une exception de défaut de qualité à agir du ministère public, au motif que celui-ci est une institution chargée des intérêts généraux et non particuliers. Subsidiairement, elle a contesté le bien-fondé des griefs. Le ministère public a répliqué par écrit à cette exception.
Question de droit
La décision doit trancher deux questions.
La première est de savoir si le ministère public a qualité pour former un incident de nullité d'actuacions contre une sentence ferme, alors que la victime n'a pas agi.
La seconde est de savoir si la sentence atta