STCOR 52/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:52) : Tribunal de Corts, 21 juin 2018
Décision commentée : STCOR 52/2018, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 21 juin 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:52 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir du texte intégral (ROJ STCOR 52/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:52, recours n° 6000223/2016). La décision est rédigée en catalan ; la traduction du dispositif est proposée par nos soins.
Faits et procédure
Dans la nuit du 23 décembre 2013, une altercation éclate, à la sortie d'une discothèque, entre deux hommes, Ribes et Amador. Le Tribunal retient qu'Amador porte alors un coup de poing au visage de Ribes, sans conséquence médicale nécessitant une assistance. Peu après, près de la rotonde des Banyetes à La Massana, une nouvelle discussion oppose les mêmes protagonistes. Le Tribunal constate que Ribes porte à Amador un coup de poing violent, puis plusieurs coups de pied au thorax et à la tête, dont au moins un très violent, laissant la victime inconsciente. Amador subit un traumatisme crânio-encéphalique grave (Glasgow 3), des contusions hémorragiques frontales et une hémorragie sous-galéale, nécessitant son transfert à l'hôpital Sant Pau de Barcelone, où il demeure cinq jours en unité de soins intensifs.
Le Ministère public retient initialement, à l'encontre de Ribes, un délit majeur de lésions dolosives ayant requis un traitement médical postérieur à la première assistance (article 113.2 du Code pénal) et, à l'encontre d'Amador, une contravention de lésions dolosives (article 476.2), avec la circonstance atténuante de minorité pénale. À l'audience, il modifie sa qualification à l'égard de Ribes : délit majeur de lésions de l'article 115.2, pour avoir utilisé des moyens présentant un danger de mort ou de lésions plus graves, en écartant la tentative d'homicide (article 102). La défense de Ribes conteste cette qualification, soutient l'application de l'article 113.2, et invoque à titre principal la circonstance excluant la responsabilité pénale tirée de l'intoxication pleine (article 27