STCOR 70/2018 (Tribunal de Corts, 11 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 70/2018, ROJ STCOR 70/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:70 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à l'initiale (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus comme établis par le juge, sont simples. Dans la nuit du 21 octobre 2017, à 0 h 20, deux agents du Service de police, circulant dans la ville d'Encamp, sont requis par un citoyen ayant perçu une forte odeur de stupéfiant provenant d'un immeuble. Ils procèdent au contrôle de M., de nationalité andorrane, sans antécédents pénaux, qui remet spontanément un emballage contenant 2,3 grammes de marihuana, destinés à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il retient la circonstance modificative de responsabilité tenant à la minorité d'âge de moins de vingt et un ans. Il requiert une peine d'amende de 100 euros, le paiement des dépens et la confiscation puis destruction de la drogue saisie.
Le prévenu reconnaît les faits. Le jugement est rendu par le magistrat Jacques Richiardi Martel, à l'issue d'un procès oral et public devant le Tribunal de Corts (affaire n° 6000232/2017, NIG 5300543220170003460). Le texte mentionne le chiffre d'un salaire mensuel de 1 200 euros déclaré par le prévenu, sans que le juge n'en tire de conséquence expresse sur le montant de la peine.
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions.
La première porte sur la qualification : la détention de 2,3 grammes de marihuana à des fins de consommation personnelle, constatée par les services de police, constitue-t-elle une contravention pénale au sens de l'article 499 du Code pénal, et l'auteur en est-il pénalement responsable ? Le juge répond par l'affirmative, en se fondant sur les constatations des agents et sur l'aveu de l'intéressé, au visa des articles 20 et 21 du Code pénal relatifs à la qualité d'auteur.
La seconde concerne l'incidence de la minorité sur la répression. Le prévenu étant âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits (né le 21 mai 1997, soit vingt ans révolus à la date des faits), le juge doit déterminer si et comment la circonstance modificative prévue par l'article 26 du Code pénal affecte la sanction. Le jugement répond que le prévenu « doit bénéficier » de cette circonstance, sans toutefois en préciser l'effet exact sur le quantum de la peine.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une condamnation. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa langue d'origine, puis traduit fidèlement.
« Condemnar Martin com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, amb la concurrència de la circumstància modificativa de la responsabilitat penal de ser menor de 21 anys, a la pena de MULTA DE CENT EUROS (100 EUR), així com al pagament de les despeses processals causades. »
Traduction : «