Tribunal de Corts (Andorre), STCOR 84/2018, 25 juillet 2018
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STCOR 84/2018, Tribunal de Corts, Penal, 25 juillet 2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:84, recours n° 6000048/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par la décision, se sont déroulés le 7 décembre 2014, entre 5 h 30 et 6 h 00, à proximité de l'aparcament de la discothèque Tabola à La Massana. Deux piétons, MM. Galan et Arcos, ont été frôlés par un véhicule Hyundai Atos dont les occupants étaient Amador et Sancho. Les piétons ont reproché au conducteur cette proximité, ce qui a donné lieu à une altercation à quatre. Au cours de celle-ci, M. Arcos a reçu un coup de matraque télescopique à la tête, qui lui a causé une plaie nécessitant des points de suture.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives causées avec des objets ou moyens présentant un risque de lésions plus graves pour la victime, prévu à l'article 115.2 du Code pénal. Il a retenu Amador comme auteur, avec la circonstance atténuante de minorité (âge inférieur à 21 ans), et requis douze mois de prison conditionnelle assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens. Sur le plan civil, il a demandé la condamnation du prévenu à rembourser à la CASS la somme de 142,47 EUR, majorée des intérêts légaux, à verser à la victime 1 500 EUR au titre du pretium doloris et 29,49 EUR de frais médicaux non pris en charge.
La défense a conclu à l'acquittement, en soutenant que le prévenu n'avait jamais agressé M. Arcos ni quiconque, et qu'il n'existait donc pas lieu à responsabilité civile.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale et statuant après débats oraux et publics, a rendu une sentence d'acquittement.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les éléments de preuve réunis au cours de l'instruction et des débats permettaient d'établir, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu était l'auteur des coups portés à la victime. Le litige portait donc essentiellement sur l'appréciation de la preuve de la culpabilité au regard de la présomption d'innocence.
Le tribunal rappelle que ce principe est garanti par l'article 3.4 de la Constitution andorrane, en conformité avec l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon le premier considérant, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie, et toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement pratiquée.
Solution et dispositif
Le tribunal recense, au second considérant, les moyens de preuve produits. Ils se répartissent comme suit :
- le prévenu nie les faits et soutient que le conducteur ne participa pas à la rixe, mais que le passager arrière, puis le copilote, s'en prirent aux piétons ;
- la victime déclare ne pas avoir vu le visage de son agresseur et dit ne l'avoir identifié que sur la base des propos de ses amis ;
- une amie de la victime affirme avoir clairement vu le prévenu frapper la victime avec une matraque ;
- la compagne de ce témoin, qui avait reconnu le prévenu lors de l'enquête policière, n'a reconnu personne lors de l'audience, ni sur la photographie qui lui était présentée ;
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