STCOR 111/2018 (Tribunal de Corts, 31 juillet 2018)
Décision commentée : STCOR 111/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:111, rôle n° 6000106/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 avril 2015, vers 8 heures, un motocycliste engagé dans une rotonde de la route générale n° 5, à l'intersection avec la route secondaire n° 510, où la vitesse est limitée à 40 km/h, heurte par l'avant le flanc gauche d'un véhicule tout-terrain qui s'y était engagé avant lui. La victime, conductrice de ce véhicule, subit une contracture cervicale nécessitant un passage aux urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, où une radiographie est pratiquée afin d'écarter des lésions plus graves.
Le Ministère public retient la qualification de délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal, et requiert trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un sursis de deux ans, ainsi qu'une privation du permis de conduire de douze mois. Il sollicite en outre l'indemnisation de la caisse d'assurance maladie (CASS), à hauteur de 733,27 EUR.
La partie civile, la victime, s'associe à la qualification et à la demande de peine. Elle réclame une indemnisation fondée sur une incapacité temporaire de travail (243,39 EUR), un pretium doloris évalué à 800 EUR et les dommages subis par le véhicule (3 077,68 EUR).
La défense du prévenu, partiellement modifiée en cours de procédure, conclut à l'acquittement. À titre subsidiaire, elle demande la requalification en contravention de lésions par imprudence légère (article 477.2 du Code pénal), invoque les circonstances atténuantes des articles 29.2 et 8 du même texte, et plaide un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, a retenu la responsabilité pénale du prévenu. Le jugement est rédigé par le magistrat Jacques Richiardi Martel, avec les magistrats Concepció Baron Mora et Enric Anglada Fors.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agissait de déterminer si la violation des règles de la circulation routière, combinée à un dommage corporel, relevait de l'imprudence grave (délit mineur, article 117.2 du Code pénal) ou de l'imprudence légère (contravention, article 477.2). La question est indissociable de celle de savoir si la lésion a nécessité une « assistance médicale » au sens des textes, la défense soutenant que la radiographie pratiquée aux urgences ne constituait pas un soin nécessaire à la guérison.
La seconde concerne l'établissement de la faute et de son intensité. Le Tribunal devait apprécier la vitesse réelle de la motocyclette, contestée par le prévenu, et déterminer si la faute ainsi établie présentait le caractère de gravité requis par l'incrimination.
Il convient d'ajouter une question subsidiaire, relative à l'existence de circonstances modificatives de la responsabilité, et notamment à la contribution de la victime à la réalisation du dommage.
Solution et dispositif
Sur la faute et l'imprudence grave. Le Tribunal relève l'évolution des déclarations du prévenu sur sa vitesse, qui passe d'environ 70 km/h (déclaration du 20 avril 2015) à « entre 50 et 60 km/h » (8 janvier 2016), puis à « environ 35 km/h », le prévenu admettant « réellement ne pas le savoir » (audience). Il en déduit une « conscience parfaite » de conduire à une vitesse excessive et inadaptée à un lieu limité à 40 km/h.