STCOR 148/2018 (ECLI:AD:TCORAD:2018:148)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre (Contravencions Penals), sentence du 20 décembre 2018, recours n° 6000196/2018, ROJ STCOR 148/2018, ECLI:AD:TCORAD:2018:148 (Lire sur source officielle).
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Selon les faits déclarés provés, le 7 septembre 2018, à 20 h 05, deux agents du Servei de Policia effectuant une patrouille pédestre ont observé M. Nogués, connu de leurs services comme consommateur de stupéfiants, qui se dissimulait dans une entrée à leur approche. Le contrôle a révélé des antécédents pénaux et des anotacions défavorables, notamment pour possession de toxiques de type cannabis. L'intéressé a remis volontairement aux agents un sachet contenant 4,2 grammes de marihuana, acquis pour sa propre consommation.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue et réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il a requis une peine d'amende de 250 euros, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
L'inculpat a reconnu les faits lors de l'audience. Il a déclaré exercer la profession de serveur, percevoir un salaire de 1 080 euros, correspondant au salaire minimum, et avoir un enfant à charge avec lequel il vit.
La cause a été jugée en audience orale et publique par un tribunal unipersonnel, la magistrate Canòlic Mingorance Cairat. La décision relève de la juridiction des contraventions pénales du Tribunal de Corts.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première porte sur la qualification. Il s'agit de savoir si la détention de 4,2 grammes de marihuana, destinée à la consommation personnelle et remise volontairement aux agents, constitue la contravention prévue à l'article 499 du Code pénal. Le tribunal répond par l'affirmative (considérant premier), sans développer la notion de « consommation personnelle » ni examiner l'éventuel caractère de la quantité saisie au regard de cette qualification.
La deuxième concerne l'imputation de la responsabilité. Le tribun