STCOR 5/2019 (Tribunal de Corts, Andorre, 25 janvier 2019)
Décision commentée : STCOR 5/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon les faits tenus pour établis, à la fin du mois de janvier 2017, plus précisément les 30 ou 31 janvier, M. Escudero, chargé de la maintenance d'un aparthotel où résidaient lui-même et M. Pla, a interrogé ce dernier sur la disparition d'une affiche relative aux règles de vie commune de l'immeuble. M. Pla lui a répondu, « avec une intention intimidante », par la phrase : « cállate la boca que un dia te voy a romper los dientes » (« ferme-la, un jour je vais te casser les dents »). Les juges relèvent que les deux hommes avaient déjà eu des difficultés antérieures, M. Pla ne respectant pas les règles de cohabitation. Le plaignant a dénoncé les faits auprès du Service de police.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'amenaces légères, prévue à l'article 478.2 du Code pénal, et a requis un mois d'arrêts nocturnes, dont quinze jours fermes, le surplus étant assorti du sursis, avec un délai de suspension de quinze jours, ainsi que le paiement des dépens.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. La juge unique du Tribunal de Corts a statué à l'issue d'une audience orale et publique, en qualité de juridiction pénale de premier degré en matière de contraventions. Le jugement mentionne l'objet de l'affaire sous le numéro 6000193/2017 et la procédure de contraventions sous le numéro 6000042/2018. La date de rédaction de la sentence apparaît comme le 20 juin 2018 dans l'en-tête, alors que la date de résolution indiquée dans les métadonnées est le 25 janvier 2019. Cette divergence n'est pas expliquée dans la décision.
Question de droit
La question posée au juge était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si des propos proférés dans un contexte de conflit de voisinage, et non suivis d'effets matériels, constituaient une menace au sens de l'infraction d'amenaces légères. Le juge devait apprécier si la déclaration du prévenu relevait de la « comminatoire d'un mal futur ».
En second lieu, il convenait de fixer la peine, en tenant compte de la nature et des circonstances des faits, de la peine requise par le Ministère public, du cadre légal de la contravention et de la personnalité de l'auteur.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le juge retient l'existence de la contravention. Il énonce que les paroles prononcées constituent « clairement la comminatoire d'un mal futur, injuste, possible, dépendant de la volonté du sujet actif et susceptibles de produire une intimidation ». Il ajoute que l'intimidation, bien que « de caractère léger », a été suffisante pour que le plaignant ressente la nécessité de dénoncer les faits. Le caractère intimidant est donc apprécié à partir de l'effet produit sur la victime, appréciation qui n'est pas autrement motivée.
Sur l'imputation, le juge retient que M. Pla est responsable « en qualité d'auteur », pour avoir personnellement réalisé les faits punissables, en application des articles 20 et 21 du Code pénal. Pour la détermination de la peine, il fonde sa décision sur l'article 56 du même code. Il relève la nature et les circonstances des faits, la peine requise par le Ministère public, la peine prévue pour la contravention, ainsi que « la personnalité et l'attitude agressive et violente » de l'intéressé, attestées selon lui par ses « nombreux antécédents pour délits de lésions dolosives et de menaces ». Il inflige en con