STCOR 31/2019 (Tribunal de Corts, 5 février 2019), ECLI:AD:TCORAD:2019:31
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence n° 31/2019, 5 février 2019, ROJ : STCOR 31/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:31 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 mars 2018, vers 16 h 15, des agents du Service de police andorran contrôlent, à l'entrée du Principat par la frontière du Riu Runer, une passagère d'un autocar de ligne, Mme S., de nationalité andorrane, âgée de 24 ans et sans antecédents pénaux. À l'issue d'une fouille du véhicule, le chien dressé à la détection de stupéfiants signale la zone occupée par la prévenue. Celle-ci remet alors aux agents un sachet plastique contenant 7,5 grammes de marihuana, destiné à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine d'un week-end d'arrêt de temps festif avec sursis, assortie de la confiscation et de la destruction du produit, ainsi que du paiement des frais de procédure.
La prévenue ne comparaît pas à l'audience de jugement, alors qu'elle a été régulièrement citée. Le tribunal statue donc en situation de rébellion processuelle (contumace). La décision est rendue par le magistrat Enric Anglada Fors, unique juge de la cause, à l'issue d'un procès oral et public.
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
Première question : les faits matériels, établis par le témoignage de l'agent de police et par l'indication du chien dressé, permettent-ils de caractériser la contravention d'introduction de drogue pour consommation personnelle au sens de l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal doit en particulier apprécier si la possession et l'introduction du produit sont suffisamment démontrées, alors que la prévenue n'a pas comparu.
Deuxième question : la responsabilité pénale de l'intéressée peut-elle être retenue au titre de l'autorat, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
Troisième question : quelle peine convient-il de prononcer, au regard de l'article 56 du Code pénal, de la peine prévue par l'article 499 (« arrest o multa fins a sis-cents euros », soit arrêt ou amende jusqu'à six cents euros) et de l'existence de contrôles antérieurs pour des faits similaires ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il估 que la possession est « plenament acreditada » (pleinement établie) par le témoignage de l'agent, qui décrit l'intervention du chien et la remise spontanée du sachet. Il considère que la prévenue a « personalment » réalisé les faits punissables, ce qui fonde son autorat (considérant second, fondé sur les articles 20 et 21 du Code pénal).
Pour la peine, le tribunal relève que la prévenue « no és la primera vegada que ha estat controlada per fets similars » (n'en est pas à sa première interpellation pour des faits similaires). Il prononce la peine suivante, fondée sur l'article 56 du Code pénal :
« Condemnar a Serra, en situació de rebel·lia processal, com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal d'introducció de marihuana per al consum propi, a la pena d'UN CAP DE SETMANA D'ARREST DE TEMPS FESTIU CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la cond