STCOR 14/2019 (Tribunal de Corts, 6 février 2019)
Décision commentée : STCOR 14/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 mai 2018, M. Raya se trouvait au Despatx Central de Policia pour une déclaration relative à d'autres faits. Lors de la signature du procès-verbal, un policier a observé un objet suspect entre les doigts de l'intéressé. Sommé de s'exécuter, celui-ci a remis une portion d'un gramme et dix-sept centigrammes (1,17 g) de haschich.
Le ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de détention de stupéfiant, de type cannabis, pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a requis, compte tenu des circonstances personnelles, une peine de quarante-cinq jours d'arrêt nocturne ferme, le paiement des dépens et le commis et la destruction de la drogue saisie.
Lors de son tour de parole, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir précisément des faits, tout en reconnaissant être un consommateur habituel de cette substance. Les antécédents judiciaires et policiers, pour des faits semblables, sont relevés dans les faits prouvés. Il est également indiqué que l'intéressé est actuellement incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement.
La cause a été jugée en audience publique par une magistrate unipersonnelle, Mme Concepció Baron Mora, au sein du Tribunal de Corts, chambre des contraventions pénales (procédure n° 6000117/2018).
Question de droit
La décision soulève, de manière implicite, deux questions.
La première porte sur la qualification : la détention, dans la main, d'une quantité modique de haschich pour consommation personnelle relève-t-elle de la contravention de l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal répond par l'affirmative, en retenant que les faits prouvés sont « légalement constitutifs » de cette infraction (considérant premier).
La seconde concerne l'imputation matérielle : peut-on tenir pour établie la participation personnelle de l'auteur alors que celui-ci déclare ne pas se souvenir des faits ? Le juge fonde la responsabilité sur les articles 20 et 21 du Code pénal, relatifs à l'autorité et à la participation, et retient que la participation est « pleinement démontrée » (considérant second). Il s'appuie pour cela sur la déclaration de l'agent intervenant, la reconnaissance par le prévenu de sa consommation habituelle et ses condamnations antérieures pour des faits semblables.
Enfin, la décision retient la circonstance aggravante de récidive (considérant troisième), sans en préciser le fondement textuel dans les motifs.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de M. Raya en qualité d'auteur, applique la circonstance aggravante de récidive et prononce une peine de trente jours d'arrêt nocturne ferme, outre les dépens. Il écarte toute responsabilité civile (considérant quatrième).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Condamner Raya comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'une contravention pénale de détention de stupéfiant haschich pour consommation personnelle, avec la circonstance modificative de récidive, à la peine de TRENTE JOURS (30) D'ARRÊT NOCTURNE FERME et au paiement des dépens causés. »
« Ordonner le commis et la destruction de la drogue saisie. »
« Contre la présente décision un recours en appel peut être formé devant ce Tribunal dans le délai de 15 jours ouvrables suivant la notification. »
Le tribunal fonde le commis et la destruction sur les articles 286 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale, et la condamnation aux dépens sur les articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale.
Il convient de relever