STCOR 22/2019, Tribunal de Corts, 19 février 2019
Décision commentée : STCOR 22/2019, Tribunal de Corts d'Andorre, Délictes majors, 19 février 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:22, recours n° 6000231/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que tenus pour établis par le Tribunal de Corts, se sont déroulés le 11 octobre 2016 à Escaldes-Engordany. Un mineur de treize ans, désigné dans la décision comme « le mineur Ramirez », croise un autre mineur de onze ans, fils du prévenu. Ce dernier, apercevant son père, s'écrie que le mineur Ramirez est « celui qui le frappe ». Le prévenu saisit alors le jeune garçon par le pull-over, le plaque contre un mur, lui serre fortement le bras gauche et le menace de mort. Le mineur s'enfuit et se réfugie dans un magasin de chaussures, où les témoins relèvent sa peur manifeste ainsi qu'une marque rouge au bras gauche, de la taille d'une main d'adulte.
Le mineur est pris en charge par le service d'urgences de l'ORG_0, où le médecin constate une contusion à la face antérieure de l'épaule gauche et prescrit une radiographie à des fins de diagnostic. La CASS réclame le remboursement de 75,12 EUR de frais médicaux.
Le ministère public, lors de l'audience, modifie partiellement son acte de qualification provisoire quant à la peine à requérir et retient deux infractions : un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité une assistance médicale pour la guérison, la victime étant particulièrement vulnérable en raison de son âge (article 115.3 du Code pénal), et un délit mineur de menaces non conditionnelles, aggravé par la minorité de la victime (articles 143 et 143 bis du même code). Il requiert dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis de quatre ans et une interdiction de contact de huit ans.
La défense conteste les faits et la qualification, soutient que le prévenu n'a ni frappé ni menacé le mineur, met en cause la cohérence des versions successives de celui-ci et relève l'absence de lésions cutanées dans le rapport d'urgence. Elle conclut à l'acquittement.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (MM. Jacques Richiardi Martel, rapporteur, Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat), statue en premier ressort, en audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La qualification de lésions dolosives « ayant nécessité une assistance médicale » s'applique-t-elle lorsque la seule prestation médicale est une radiographie réalisée à des fins de diagnostic, sans traitement ni soins de guérison ?
- La qualification de menaces non conditionnelles est-elle caractérisée par des propos menaçant la mort, proférés dans un contexte de violence physique et susceptibles de produire une intimidation ?
- L'appréciation de la preuve : la déclaration de la victime mineure, constante mais enrichie en audience d'un fait non antérieurement déclaré, peut-elle fonder la condamnation lorsqu'elle