STCOR 46/2019 (Tribunal de Corts, 27 mars 2019)
Décision commentée : STCOR 46/2019, Tribunal de Corts, 27 mars 2019 (ROJ : STCOR 46/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:46) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le gérant d'une boutique de vêtements de seconde main, sans antécédents pénaux, était poursuivi pour un délit majeur de dépôt et de trafic d'armes à feu prohibées au sens de l'article 264.1 du Code pénal. Selon les faits déclarés prouvés, il a entreposé dans son local, sans autorisation administrative, plusieurs armes et matériels militaires appartenant à un tiers, identifiés dans la décision (fusil d'assaut, mitraillette, bombe d'aviation, projectiles, chargeurs, parties d'armes, etc.). La période exacte des faits n'est pas précisée : la décision retient une date « non déterminée » de l'année 2015, au plus tard le 14 juillet 2015.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de dépôt et de trafic, et requis deux ans de prison avec sursis (délai de suspension de quatre ans), la confiscation des armes et le paiement des frais. La défense a admis la matérialité du stock, mais contesté que le prévenu en ait été le propriétaire, soutenant qu'il n'avait été qu'un intermédiaire, que les armes étaient inutilisables, et que les faits relevaient de l'article 263.3 combiné à l'article 264.4, avec application de la réduction de peine de l'article 53. Elle a subsidiairement demandé une peine ne dépassant pas six mois, en invoquant l'état de santé psychique du prévenu.
Le Tribunal de Corts a été saisi en formation collégiale (magistrats Concepció Baron Mora, rapporteure, Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat).
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions :
-
Les éléments constitutifs du délit majeur de dépôt et de commercialisation d'armes prohibées (art. 264, al. 1 et 2) sont-ils réunis lorsque le prévenu soutient n'avoir agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le compte du propriétaire véritable ?
-
Le degré de neutralisation des armes et leur absence d'aptitude au tir permettent-ils de les écarter de la qualification de l'article 264, voire de faire application de l'article 263.3 et de la réduction de peine de l'article 53 ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient que le délit de dépôt est constitué dès lors que sont réunies plus de cinq armes, l'article 264.2 définissant le dépôt comme « la réunion de cinq armes à feu ou plus, même démontées ». Il relève en outre que la commercialisation, qui recouvre l'acquisition, la vente, l'importation et l'exportation selon le même article, est établie : bien que le prévenu se présente comme intermédiaire, « les tractations ont toujours été menées par lui de manière directe et personnelle », et il a perçu 50 % du prix convenu pour au moins deux armes exposées.
Sur le second point, la décision rappelle que l'article 264 renvoie au décret d'armes de 1989 pour la qualification d'armes réglementaires ou prohibées. L'expertise a établi que « une partie de ces armes n'avaient pas été neutralisées » conformément aux critères réglementaires : le système de percussion devait être annulé à 100 % (soudure), accompagné d'un document certifiant cette neutralisation, ce qui n'était pas le cas. Le Tribunal relève également que la représentation de la défense admettait que les armes