STCOR 52/2019 (Tribunal de Corts d'Andorra, 5 avril 2019)
Décision commentée : STCOR 52/2019, Tribunal de Corts, Delictes Majors, recurs n° 6000120/2017, ECLI:AD:TCORAD:2019:52 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la demande n'étant pas une référence canonique, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (STCOR 52/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:52). Le texte fourni ne comporte pas la motivation au fond complète : les points non motivés dans le texte sont signalés comme tels.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts statue en formation de jugement oral et public dans la cause n° 6000120/2017, pour un délit majeur de blanchiment de deniers ou valeurs. Trois prévenus, Mercader, Talavera et Vara, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, sont poursuivis. Le ministère public (représenté par Mme Diez) retient leur qualité d'auteurs, sans circonstance modificative.
Les faits provés rapportent qu'une personne désignée sous le nom de Puig, propriétaire d'une société de transport opérant au port de Barcelone, a été condamnée en Espagne. Une sentence de l'Audiencia Nacional du 18 février 2009, devenue définitive le 23 mars 2010, le condamne comme chef d'une organisation criminelle pour trafic de cocaïne, à onze ans d'emprisonnement et à deux amendes. Cette sentence, transmise par commission rogatoire internationale (CRI), constitue le point de départ de la procédure andorrane.
Le texte décrit ensuite des mouvements de fonds sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque andorrane ORG_0 entre 1996 et 2013 : compte ouvert par Puig en 1996, compte ouvert en janvier 2005 en co-titularité par Talavera et Mercader, et compte ouvert par Vara en mai 2005. Une police d'assurance est souscrite en 2005 pour, selon les termes de la décision, « obtenir une plus grande dissimulation des fonds ». Des retraits en espèces, effectués entre décembre 2008 et octobre 2011, sont imputés aux prévenus. Le blocage préventif des comptes et de la police intervient en août et septembre 2013.
Sur le plan procédural, la défense soulève deux moyens principaux. Le premier est une question préalable de nullité pour fraude et abus procéduraux (« fishing expedition »), au motif que l'enquête visait initialement une personne sans notitia criminis andorrane. Le second, subsidiaire, conteste la qualification, invoque la prescription et soutient l'absence d'éléments constitutifs du blanchiment.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
Première question : la validité des actes d'instruction. Le conseil des prévenus soutenait, sur le fondement de l'article 1.2 du Code de procédure pénale (CPP), que l'enquête reposait sur une source de preuve viciée à l'origine, une enquête pénale ayant été engagée contre une personne sans notitia criminis