STCOR 53/2019 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 6000222/2018, 11 avril 2019)
Décision commentée : STCOR 53/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:53 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne des faits survenus le 9 octobre 2017, vers 16 h 15, dans la zone de préparation des aliments du restaurant « L'I. », à Escaldes-Engordany. Une aide de cuisine, la prévenue, Mme Pina, demande à une collègue, Mme Álvarez, également aide de cuisine, de quitter les lieux, la première souhaitant rester seule pour achever le nettoyage. Mme Álvarez refuse, le nettoyage n'étant pas terminé.
Selon les faits tenus pour prouvés, Mme Pina la pousse afin de la faire sortir, puis tente de lui retirer des mains le manche de la serpillière en lui ouvrant les doigts. Il en résulte des lésions au bras et à un doigt de la main gauche, constatées par le rapport des urgences et l'expertise du médecin légiste.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de lésions, prévue à l'article 476.2 du Code pénal, et requiert un mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec sursis du même terme, ainsi que le paiement des frais de procédure. Au titre de la responsabilité civile, il sollicite 1 500 euros au titre du pretium doloris, évalué comme « léger » (0,5 à 1 sur 7) par le médecin légiste, et 45 euros au profit de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
Mme Pina comparaît à l'audience. Elle nie les poussées, mais reconnaît avoir tenté de retirer le manche en lui ouvrant les doigts. Elle conteste toute responsabilité.
La cause est jugée en audience orale et publique par une magistrate siégeant en formation unipersonnelle, Mme Concepció Baron Mora, au sein du Tribunal de Corts.
Question de droit
La question principale est de savoir si les faits établis constituent la contravention pénale de lésions dolosives (article 476.2 du Code pénal) et si la prévenue en est pénalement responsable en qualité d'auteur (articles 20 et 21 du même Code). Se pose ensuite la question de l'évaluation du préjudice corporel et de la répartition des frais.
Le jugement examine donc successivement :
- l'élément matériel et l'élément intentionnel de l'infraction ;
- l'imputation de l'acte à la prévenue en qualité d'auteur direct ;
- l'évaluation de la réparation civile ;
- la mise à la charge des dépens, sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « les lésions au doigt et au bras de Mme Álvarez sont la conséquence directe d'une action volontaire » de la prévenue, qui cherchait à la faire quitter la zone et à lui ouvrir les doigts pour récupérer le manche. Les éléments du type sont donc, selon le tribunal, réunis (considérant premier).
Sur l'imputation, la prévenue est tenue pour auteur, car elle a « personnellement réalisé les faits punissables » (considérant deuxième, articles 20 et 21 du Code pénal). Le tribunal s'appuie sur le témoignage de la victime, sur celui du chef de cuisine, M. Noguès, qui a séparé les deux personnes et constaté l'état de la victime, ainsi que sur l'aveu partiel de la prévenue, qui reconnaît le geste tout en niant les poussées. Le rapport des urgences et l'expertise médicale sont relevés comme corroborant la version de la partie civile.
Sur la réparation, le tribunal retient une lésion au doigt, un hématome au bras et une ecchymose. Il accueille la demande de la victime mais en réduit le montant. Le texte ne précise