STCOR 111/2019 (Tribunal de Corts, matière pénale, 16 juillet 2019)
Décision commentée : STCOR 111/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:111) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ STCOR 111/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:111, recours n° 6000040/2019).
Faits et procédure
Le 7 février 2019, vers 20 h 50, un agent du Servei de Policia contrôle M. Escudero, de nationalité andorrane, alors qu'il fume une cigarette de marihuana à l'intérieur de son véhicule, stationné dans un parking communal d'Escaldes-Engordany. Lors du contrôle, l'intéressé remet aux agents 2,2 grammes du même produit. Il déclare que cette substance lui avait été remise par une connaissance à La Seu d'Urgell (Espagne), et qu'il l'avait lui-même introduite en Principauté pour sa consommation personnelle.
Les antécédents judiciaires sont mentionnés dans la décision. M. Escudero a été condamné par ordonnance pénale du 10 mai 2015 pour un délit mineur d'introduction de métamphétamine (causa 1000480/2015), puis par ordonnance pénale du 18 octobre 2015 pour un délit mineur de possession de cocaïne (causa 5000929/2015). Chacune de ces condamnations a donné lieu à une peine de quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis.
Le Ministère public est partie accusatrice. La procédure est une procédure orale et publique devant le Tribunal de Corts, dont la chambre compétente est mentionnée comme « Contravencions Penals ». La décision est rendue par la magistrate Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, il s'agit de qualifier les faits au regard des articles 499 et 500 du Code pénal, qui réprimaient respectivement l'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle et la consommation de ces substances en lieu public. Le texte retenu par le juge ne reproduit pas la lettre de ces dispositions (non précisé dans la décision). Il se borne à les viser comme fondement des « contraventions pénales » reprochées.
En second lieu, il convient de déterminer les conditions de la responsabilité pénale de l'auteur, selon les articles 20 et 21 du Code pénal, et d'apprécier l'incidence des circonstances modificatives sur la peine.
En troisième lieu, la décision pose la question de la détermination de la peine en présence d'antécédents, ainsi que celle des mesures accessoires : responsabilité civile, confiscation et destruction de la substance, dépens (articles 70 et 286 du Code pénal, 174, 175 et 177 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de M. Escudero sur la base de trois éléments : ses propres déclarations, qui reconnaissent les faits et sont confirmées à l'audience, le témoignage de l'agent de police qui a procédé au contrôle, et la saisie de la cigarette et des 2,2 grammes de cannabis.
Sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, le juge déclare l'intéressé responsable en qualité d'auteur, pour avoir personnellement réalisé les faits punissables. Il constate l'absence de circonstances modificatives de responsabilité.
Pour la fixation de la peine, le juge relève que l'intéressé a déjà été condamné à deux reprises et que, malgré ces condamnations, il a persisté dans l'introduction et la consommation de stupéfiants. Il prend en compte la peine requise par le Ministère public ainsi que celle prévue par les articles 499 et 500. Il prononce une peine unique de huit jours d'arrêt nocturne.
Le disposit