STCOR 136/2019 (Tribunal de Corts, 24 octobre 2019)
Décision commentée : STCOR 136/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, Penal, 24 octobre 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:136) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a été saisi d'une procédure pour contravention pénale de dommages dolosaires, au sens de l'article 484.1 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005). Le prévenu, M. Rius, né en 1996, de nationalité espagnole, était poursuivi en qualité de coauteur.
Selon les faits déclarés prouvés, dans la nuit du 12 mai, Rius a été contrôlé par les services de police après être monté sur une barrière en aluminium de la gare routière nationale (Estació Nacional d'Autobusos), causant des dégâts évalués à 458,55 euros. Il agissait avec les frères Puig et Somoza, déjà jugés et condamnés pour les mêmes faits par ordonnance pénale du 17 décembre 2018, ainsi qu'avec une autre personne non identifiée. Les frères Puig et Somoza avaient versé le montant du préjudice à la Batllia le même jour, mais la somme n'avait pas encore été remise à la victime, M. Martin.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention de dommages dolosaires, a retenu Rius comme coauteur, en l'absence de circonstances modificatives, et a requis une amende de 400 euros, les frais de procédure ainsi qu'une condamnation solidaire au paiement du montant des dégâts.
Rius n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement cité. Le jugement a donc été rendu par défaut (en rebeldia processal). La décision a été signée par le magistrat Enric Anglada Fors. La date de l'acte est indiquée de deux manières : « 24/10/2019 » dans les métadonnées et le titre, et « vint-i-cinc de setembre del dos mil dinou » (25 septembre 2019) dans l'en-tête du jugement. Cette divergence n'est pas expliquée dans le texte.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : les éléments constitutifs de la contravention de dommages dolosaires (art. 484.1 du Code pénal) sont-ils réunis lorsque l'auteur est absent à l'audience et que les faits sont établis par des enregistrements de vidéosurveillance, un témoignage et la reconnaissance antérieure des faits par les coauteurs ?
Deuxième question : la coaction, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, peut-elle être retenue à l'égard d'un prévenu qui n'a jamais souhaité s'expliquer sur les faits ?
Troisième question : comment le juge fixe-t-il la peine et la réparation civile, lorsque le préjudice a déjà été consigné par des coauteurs condamnés pour les mêmes faits ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de Rius en qualité de coauteur. Il relève que le prévenu « n'a jamais voulu déclarer sur ces faits » et n'a pas comparu, mais estime que la réalité des faits est établie par « la déposition du témoin Martin », qui a indiqué que l'ensemble des faits avait été enregistré par les caméras de sécurité de la gare, ainsi que par la reconnaissance faite en son temps par les frères Puig et Somoza, qui étaient ses amis et l'accompagnaient le jour des faits.
Le tribunal écarte toute circonstance modificative de responsabilité. Il rappelle que la peine prévue à l'article 484.1 est « le travail d'intérêt général jusqu'à un mois ou l'amende jusqu'au double du dommage causé ». Il retient l'amende requise par le ministère public.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction libre du catalan) :
« Condamner Rius, en qualité d'auteur responsable pénalement d'une contravention pénale de dommages dolosifs d'une valeur inférieure ou égale à 600 euros, à la peine d'AMENDE de QUATRE CENTS EUROS et au paiement des frais de procédure exposés. »
« Au titre de la responsabilité civile, Rius, solidairement avec les frères Puig et Somoza, devra indemniser la victime à hauteur de 458,58 euros, montant des dégâts causés. Cette somme, déjà versée en son temps à la *Bat