STCOR 158/2019 (Tribunal de Corts, Andorre, 23 décembre 2019)
Décision commentée : STCOR 158/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:158) (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 158/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:158, recours n° 6000070/2019).
Faits et procédure
La prévenue, née en 1974 et de nationalité andorrane, a séjourné à l'hôtel XXXX du 9 au 10 octobre 2018. Elle a quitté l'établissement sans régler les frais d'hébergement et de petit-déjeuner, d'un montant de 120,18 EUR. Le représentant légal de l'établissement (désigné dans la décision comme « l'ORG_0 ») a sollicité le paiement de cette somme.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée (« estafa privilegiada ») pour un montant inférieur à 600 EUR, prévue et réprimée par l'article 482.1 du Code pénal. Il a requis la prévenue en qualité d'auteur, en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Il a demandé une peine d'amende de 150 EUR, le paiement des dépens et, au titre de la responsabilité civile, l'indemnisation de l'ORG_0 à hauteur de 120,18 EUR.
La prévenue n'a pas comparu à l'audience de jugement, bien que régulièrement citée. Le Tribunal de Corts (juridiction des contraventions pénales, affaire n° 6000070/2019) a statué en jugement oral et public, en rébellion processuelle (« en rebel·lia processal »). Le magistrat rapporteur est M. Jacques Richiardi Martel. La décision est une sentence rendue le 23 décembre 2019.
Question de droit
La décision soulève, à titre principal, la question de la qualification de l'hébergement hôtelier suivi d'un départ sans paiement au regard de la contravention d'escroquerie privilégiée de l'article 482.1 du Code pénal. Plus précisément, le tribunal devait déterminer :
- si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, notamment l'intention de ne pas payer au moment de la prestation ;
- si la valeur du préjudice, fixée à 120,18 EUR, relevait bien de la catégorie « valeur non supérieure à 600 EUR » ;
- si la prévenue pouvait être déclarée auteur de l'infraction et si une éventuelle responsabilité civile pouvait être prononcée dans le même jugement, en application de l'article 94 du Code pénal ;
- sur quel fondement les dépens devaient être mis à sa charge.
Ces questions ne sont pas discutées de façon approfondie. Le raisonnement est bref et repose essentiellement sur la matérialité des faits.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée par le Ministère public. Il estime que la prévenue a disposé des services hôteliers « avec l'intention de ne pas en satisfaire le montant », causant ainsi un préjudice de 120,18 EUR, inférieur au seuil de 600 EUR (considérant premier). La responsabilité pénale est établie en qualité d'auteur, en application des articles 20 et