STCOR 24/2020 (Tribunal de Corts, 11 février 2020)
Décision commentée : STCOR 24/2020, Tribunal de Corts, Andorre-la-Vieille, 11 février 2020, recours n° 6000060/2019, ECLI:AD:TCORAD:2020:24 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 décembre 2018, vers 19 h 20, des agents du Service de police ont contrôlé, à la frontière du Runer, un autobus de ligne reliant La Seu d'Urgell à Andorre. Deux passagers, le prévenu Galván, de nationalité andorrane, et la prévenue Canales, de nationalité espagnole, étaient assis au centre du véhicule, à proximité de la porte arrière. Lors du contrôle, les agents ont saisi dans la poubelle située à cet endroit trois emballages en plastique noir contenant 10,31 g bruts de marihuana et un emballage en plastique violet contenant 0,5 g de cocaïne. Selon les faits retenus, les prévenus avaient jeté ces produits dans la poubelle en voyant le contrôle policier.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) pour consommation personnelle, prévu à l'article 284.1 du Code pénal, et de contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant (marihuana) pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du même code. Il a retenu la qualité d'auteurs pour les deux prévenus, Canales bénéficiant de la circonstance atténuante tirée de sa minorité de vingt et un ans. La défense a contesté la propriété des produits et sollicité un acquittement pour défaut de preuve, invoquant la présomption d'innocence.
Les prévenus n'ont pas comparu malgré une citation régulière. Ils ont été jugés en situation de rébellion processuelle. Le tribunal a statué en audience orale et publique, avec pour rapporteure la magistrate Concepció Baron Mora.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'accusation pouvait établir, en l'absence de preuve directe (saisie sur la personne, empreintes digitales, aveu), que les produits trouvés dans la poubelle appartenaient aux prévenus et que ceux-ci en étaient donc les auteurs au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Se posait ainsi la question de la recevabilité et de la force probante de la preuve indiciaire au regard de la présomption d'innocence.
Une seconde question, plus accessoire, concernait l'application de la réduction de peine prévue à l'article 54.3 du Code pénal au bénéfice de la prévenue mineure de vingt et un ans.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argument de défense et retient la responsabilité pénale des deux prévenus. Il rappelle d'abord le principe selon lequel toute déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire à charge « validement pratiquée ». Il admet ensuite la preuve indirecte ou indiciaire, à condition que les indices soient pleinement établis, concomitants au fait à prouver, pluriels (ou, à défaut, dotés d'une force probante singulière) et interreliés de manière à se renforcer mutuellement.
En l'espèce, le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments :
- les déclarations concordantes des deux agents intervenants, confirmées à l'audience dans le respect du contradictoire ;
- le témoignage du conducteur, qui indique qu'aucun passager n'a quitté sa place durant le trajet, qu'il dispose d'un rétroviseur et d'une caméra orientée vers la porte arrière, et que pl