Tribunal de Corts d'Andorre, Contravencions Penals, 25 juin 2020, STCOR 37/2020
Décision commentée : STCOR 37/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:37) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans une altercation verbale survenue le 19 octobre 2018 entre deux personnes, dénommées dans la décision Galan et Puig. Le 25 octobre 2018, Galan a déclaré auprès du Servei de Policia que deux véhicules, un Fiat Ducato et un Suzuki Grand Vitara, stationnés à proximité du bar-restaurant ORG_0 à Canillo, avaient été endommagés par « une ou plusieurs personnes inconnues ». Les frais de réparation étaient respectivement de 164,17 EUR et de 162,68 EUR. Galan soupçonnait Puig, qui exploite cet établissement et avec lequel il avait eu la discussion. Puig a nié être l'auteur des dégradations, et les deux prévenus ont contesté tout contact physique lors de la dispute.
Des poursuites ont été engagées pour des contraventions pénales de mauvais traitements corporels légers et de dommages dolosifs. Galan était poursuivi pour la première infraction, Puig pour les deux (« maltractament corporal lleu » et « danys dolosos »).
L'affaire a été jugée à l'audience publique et orale du 25 juin 2020 devant le magistrat Jacques Richiardi Martel. Puig, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été jugé par défaut. Le ministère public, représenté par Mme Diez, n'a formulé aucune accusation, indiquant qu'il n'avait relevé aucun indice de criminalité à l'encontre de l'un ni de l'autre. Galan a déclaré partager la position du ministère public.
Question de droit
La question centrale est de savoir quelle incidence l'absence d'accusation du ministère public exerce sur l'action pénale, dans un ordre juridique qui se réclame du principe accusatoire. Accessoirement, se pose la question de la répartition des frais de procédure lorsque les prévenus sont relaxés.
Le juge doit donc déterminer si le tribunal peut statuer sur le fond d'infractions que l'organe de poursuite n'entend plus soutenir, et, dans l'affirmative, quel doit être le sort des dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « l'ordre juridique est essentiellement accusatoire » et que, lorsque la prétention punitive disparaît chez le ministère public, seule partie pouvant accuser, l'action pénale s'éteint. Le principe accusatoire conduit alors à l'absolution du prévenu, puisque le ministère public n'a pas formulé d'accusation (considérant premier). Le tribunal déclare ensuite les dépens d'office, en application des articles 174, 175.1 et 181 c) du Code de procédure pénale (considérant second).
Le dispositif, traduit du catalan, est ainsi rédigé :
« Absoudre l'inculpé Galan de la contravention pénale de mauvais traitements corporels légers initialement imputée.
Absoudre l'inculpé Puig des contraventions pénales de mauvais traitements corporels légers et de dommages dolosifs initialement imputées.
Déclarer d'office les dépens de la présente instance. »
Le jugement précise qu'un recours d'appel peut être formé devant le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément aux articles 195 et 199 du Code de procédure pénale.
Portée et enseignement pratique
1. Le principe accusatoire comme limite de l'action pénale. La décision illustre une conception selon laquelle l'accusation conditionne l'exercice du pouvoir de juger en matière répressive. Le tribunal ne se saisit pas de sa propre initiative : en l'absence de réquisition de condamnation, il prononce l'absolution. La solution est cohérente avec la séparation entre la fonction de poursuite et la fonction de jugement. Elle appelle toutefois une précision. Le texte ne dit pas si le juge aurait pu, en théorie, requalifier les faits ou statuer sur une autre base, ni si la décision aurait été identique en présence d'une partie civile. Ces points ne sont pas traités dans la décision.
2. Une absolution fondée sur la procédure, non sur le fond. Le jugement ne contient aucune appréciation des faits, ni sur l'identité de l'auteur des dégradations, ni sur la réalité de l'altercation. Il ne se prononce pas sur la crédibilité des déclarations des prévenus.