STCOR 49/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:49)
Décision commentée : STCOR 49/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:49), Tribunal de Corts, Andorra la Vella, sentence pénale, recours n° 6000133/2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 novembre 2017, vers 14 h 29, à La Massana, une conductrice, Mme V., engagée depuis la rue Major dans l'avenue Sant Antoni, a heurté l'arrière d'une motocyclette conduite par la victime, Mme C., qui circulait sur la même avenue. Selon les faits tenus pour établis, la conductrice avait marqué l'arrêt, observé la chaussée, puis entamé sa manœuvre lorsque les véhicules venant en sens inverse lui ont cédé le passage. Le contact s'est produit alors que son véhicule se trouvait « pratiquement à la limite » de la voie descendante. La victime a subi des contusions et un traumatisme cervical, nécessitant un examen radiologique aux urgences de l'hôpital Nostra Sra. de Meritxell.
Le ministère public a qualifié les faits de délit mineur de lésions par imprudence grave, prévu à l'article 117.2 du Code pénal, et a requis deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi que la privation du permis de conduire pendant dix mois. La défense a contesté tant la relation des faits que la qualification, soutenant qu'aucune imprudence n'était imputable à la prévenue et sollicitant l'acquittement.
Il ressort de la décision que la victime et la CASS (organisme de sécurité sociale) ont renoncé à toute réclamation, ayant été indemnisées par l'assureur de la prévenue. La date de la décision est indiquée comme le 27 juillet 2020 dans les métadonnées, tandis que la formule de clôture du texte mentionne « vint-i-set de juliol del dos mil dinou » (27 juillet 2019). Cette divergence n'est pas résolue par la décision elle-même ; elle est signalée ici sans qu'il soit possible de la trancher. Le texte désigne par ailleurs la prévenue tantôt par « V. », tantôt par « T. », ce qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle de rédaction.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits, établis dans leur matérialité, relevaient du délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal) ou d'une contravention pénale d'imprudence légère (article 477, alinéas 2 et 3, du même Code). Elle devait en tirer les conséquences sur la culpabilité, la peine, les dépens et la responsabilité civile.
Plus précisément, la question posée était double : d'une part, celle du degré d'imprudence, qui commande la qualification ; d'autre part, celle de l'effet procédural d'une requalification opérée par le juge alors que le ministère public avait retenu une qualification plus grave.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification de délit mineur. Il retient que la conductrice a accompli les diligences requises (arrêt, observation des deux côtés, manœuvre effectuée après cession de priorité), mais qu'un « léger manque de vigilance » s'est manifesté : la motocyclette n'a pas été repérée, alors qu'elle a été heurtée à l'arrière, « de manière minime », au moment où le véhicule était déjà presque engagé sur la voie. La juridi