STCOR 2/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:2)
Décision commentée : STCOR 2/2021, Tribunal de Corts (Andorre), 21 janvier 2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:2 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 juillet 2018, vers 7 h 20, un détenu, M. Querol, est retrouvé dans la cellule 204 du centre pénitentiaire où il est incarcéré. Il est allongé au sol, en état de diminution de conscience, avec vomissements et convulsions, après avoir consommé de l'héroïne. Il est transféré à l'établissement de santé désigné « ORG_1 » dans la décision, où il est pris en charge. L'analyse toxicologique révèle la présence d'opiacés, compatible avec la consommation d'héroïne ou de morphine.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) modifie sa qualification à l'audience. Il abandonne l'accusation de possession de drogue toxique de type crack (article 284.1 du Code pénal) et maintient l'accusation de consommation de drogue toxique (héroïne) en local public (article 284.2). Il retient la circonstance atténuante de l'article 287.2 et requiert quatre mois de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'un suivi médical auprès de l'UCA, d'une suspension de quatre ans, d'une amende de 600 euros et des dépens.
La défense, qui avait soulevé une question préalable relative à l'admissibilité des documents médicaux versés aux débats sans le consentement du prévenu, retire cette exception à l'ouverture de l'audience. Elle soutient que la cellule ne constitue pas un local public, sollicite la qualification de l'article 284.1, l'application des atténuantes des articles 29.3 et 287.2 et requiert deux mois de prison conditionnelle simple, avec un sursis de deux ans et une amende de 300 euros.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Carolina Bailen Vila (rapporteure), Josep Maria Pijuan Canadell et Concepció Baron Mora, statue le 21 janvier 2021 dans la cause n° 6000201/2018.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première est de qualification : une cellule de centre pénitentiaire relève-t-elle de la notion de « local public » de l'article 284.2 du Code pénal, ou de celle de lieu privé visée par l'article 284.1 ? La réponse conditionne la qualification retenue, la consommation dans un lieu privé étant en l'espèce, selon la défense, seule susceptible d'être poursuivie sur le fondement du premier alinéa.
La seconde porte sur l'application des circonstances atténuantes : l'addiction (article 29.3) et la soumission volontaire à un traitement de désintoxication, assortie de la réhabilitation ou de l'effort en ce sens (article 287.2), doivent-elles produire un effet sur la peine ?
Une question préalable relative à la légalité de la production de documents médicaux sans consentement est soulevée, mais le tribunal refuse de statuer sur ce point.
Solution et dispositif
Sur la qualification
Le tribunal retient que la cellule n