STCOR 5/2021
Décision commentée : STCOR 5/2021, Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 10 février 2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tenus pour établis par le tribunal, se situent le 23 novembre 2019. Arnau, résident de la Principauté, accompagne à l'hôtel G. de Santa Coloma deux amis, Marcos et Plana, qui souhaitent y être hébergés. Arnau effectue les démarches auprès du réceptionniste et présente sa propre documentation de résident. Le tribunal relève toutefois qu'il n'est pas établi qu'Arnau ait dormi dans l'une des deux chambres réservées ni qu'il ait utilisé un quelconque service de l'établissement.
Le lendemain matin, les deux hommes quittent l'hôtel après le petit-déjeuner sans régler le montant de l'hébergement et des prestations, soit 203 euros au total.
Marcos et Plana ont été condamnés par une Ordinança Penal du 29 juillet 2020 en qualité d'auteurs d'une contravention pénale d'escroquerie privilégiée (article 482.1 du Code pénal). Ils ont été condamnés à un mois d'arrêt nocturne conditionnel et solidairement au paiement de la somme due. Le paiement a été intégralement effectué par Marcos le 30 juillet 2020.
Le ministère public (Ministeri Fiscal), qui avait initialement retenu la responsabilité d'Arnau en qualité d'autrice, n'a pas formulé d'accusation à l'issue des débats. Il s'est fondé sur les déclarations contradictoires de l'ancien gérant de l'hôtel et sur l'absence de preuve que l'intéressée ait été l'un des occupants de l'établissement. La défense d'Arnau a approuvé cette position.
Le tribunal, siégeant en formation unique sous la présidence du magistrat Enric Anglada Fors, a été saisi de l'affaire, numérotée 6000077/2020, lors d'un jugement oral et public.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'absence de formulation d'accusation par le seul ministère public, partie poursuivante, suffit à entraîner l'absolution de la personne poursuivie, indépendamment de l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Subsidiairement, se posait la question des conséquences financières de cette absolution, en particulier de la répartition des frais de procédure.
La décision ne développe pas une analyse détaillée des éléments constitutifs de l'escroquerie privilégiée, qui n'est pas discutée au fond. Le raisonnement repose sur la logique procédurale du système accusatoire et sur l'insuffisance probatoire relevée à l'audience.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que « en l'aspecte penal el nostre ordenament és essencialment acusatori » (considérant premier). Dans ce cadre, lorsque le ministère public, seule partie accusatrice, retire ou n'émet pas d'accusation pour une infraction, la personne poursuivie est absoute de cette infraction. Le tribunal ajoute que cette absolution résulte de « la total manca de prova que Arnau utilitzés cap dels serveis de l'hotel », ce qui rend superflue toute autre considération.
Le tribunal précise ensuite que l'absolution entraîne la déclaration d'office des frais de procédure, en application des articles 175.1 et 181.3 du Code de procédure pénale (considérant second).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Absoudre Arnau de la contravention pénale d'escroquerie privilégiée qui lui était imputée, les dépens de la procédure étant déclarés d'office. »
Le tribunal indique par ailleurs les voies de recours :
« Contre la présente décision, un recours d'appel peut être formé devant ce Tribunal de Corts, dans le délai de quinze jours suivant sa notification. »
Portée et enseignement pratique
Portée du principe accusatoire. La décision illustre la dépendance de la décision de condamnation à l'égard de l'accusation. Le juge ne peut pas substituer sa propre qualification à celle du ministère public ni prononcer une condamnation pour une infraction que la partie poursuivante n'a pas retenue. Le tribunal écarte ainsi toute possibilité de condamnation d'office, la seule partie accusatrice ayant renoncé à la poursuite à l'issue des débats.
Articulation avec l'appréciation des preuves. La décision combine deux motifs. Le premier, de nature procédurale