STCOR 40/2021 (Tribunal de Corts, 13 mai 2021)
Décision commentée : STCOR 40/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:40 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 juin 2020, vers 17 h 27, un contrôle de police est opéré sur la voie publique, à hauteur du numéro 17 de la carrera de la Llacuna à Andorre-la-Vieille. Les agents, passant à proximité d'un véhicule Renault Mégane, observent que le conducteur manipule un objet. Interrogé sur la détention de stupéfiants, l'intéressé remet volontairement un emballage en papier aluminium contenant 6 grammes de marihuana, destinés, selon la décision, à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 500 euros, le paiement des dépens et la confiscation du produit saisi.
Le prévenu, cité personnellement, ne comparaît pas à l'audience. La décision relève qu'il a signé le procès-verbal de contravention (atestat) établi par la police sans y formuler de réserve, et qu'il a donc eu connaissance de la procédure et l'occasion d'exercer ses droits de la défense. Le jugement est rendu par un tribunal unipersonnel, en procédure de rébellion (condamnation par défaut).
Une précision s'impose sur la nature du document. Le « Résumé I.A. » figurant sur la page Korpus ne fait pas partie de la décision ; il s'agit d'un condensé automatique qui n'a pas été contrôlé et qui ne doit pas être cité comme source de droit. Le présent commentaire se fonde exclusivement sur le texte intégral.
Question de droit
Deux questions principales se posent.
En premier lieu, le juge peut-il retenir la responsabilité pénale d'un prévenu absent, sur le seul fondement d'éléments objectifs du dossier ? Le jugement énumère trois sources de preuve : le procès-verbal de contravention, signé par le prévenu sans contestation ; la déposition, lors de l'audience orale et publique, de l'agent de police qui a procédé au contrôle, ratifiant ses constatations ; et la saisie matérielle du produit, conservé sous scellés (sac PP084655) et versé au dossier. Le tribunal estime que ces éléments, « posés en relation », suffisent à écarter la présomption d'innocence.
En second lieu, la qualification juridique et la détermination de la sanction. Les faits sont rattachés à l'article 499 du Code pénal, en vertu des articles 20 et 21 relatifs à l'autorat. La décision se prononce également sur le montant de l'amende, que le tribunal justifie par les antécédents du prévenu pour des faits similaires, ainsi que par des contrôles antérieurs pour possession de stupéfiants.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur et prononce la sanction suiv