STCOR 17/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:17)
Décision commentée : STCOR 17/2022, Tribunal de Corts, Penal, 27 avril 2022, recurs n° 6000089/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont tenus pour établis par le tribunal, se sont déroulés le 4 janvier 2019, le matin, dans la cuisine de l'hôtel ORG_0, situé à Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Bueno, y exerçait les fonctions d'aide-cuisinier. Une discussion, liée au travail, l'oppose à son collègue M. Puga. Après une interpellation adressée par le prévenu à son collègue (« me estás hablando a mí ? »), l'échange s'envenime. Le prévenu saisit un couteau de cuisine et le présente à M. Puga « a fi d'atemorir-lo ». Ce dernier prend la fuite en direction de la salle à manger, poursuivi par le prévenu, qui tient toujours le couteau. Le maître d'hôtel, M. Manzano, intervient et s'interpose.
Le ministère public, à l'issue de l'audience, retient la qualification d'infraction pénale majeure de menaces non conditionnelles faites avec une arme, prévue et réprimée par l'article 143.2 du Code pénal, et requiert quinze mois de prison conditionnelle assortis d'un sursis de quatre ans, ainsi que les dépens. Il n'est pas demandé de réparation civile. La défense soutient que les faits ne relèvent pas de cette qualification et sollicite l'acquittement pur et simple. Le prévenu nie une partie des faits.
L'affaire est jugée en audience orale et publique par le Tribunal de Corts, sous la présidence de la magistrate rapporteure, Mme Carolina Bailen Vila, assistée de MM. Josep Maria Pijuan Canadell et Caçolic Mingorance Cairat. Le texte présente, dans son résumé généré automatiquement, une version condensée des faits, qui n'a pas de valeur juridique propre et n'a pas été prise en compte pour la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification. Il s'agit de déterminer si le fait, pour un auteur, d'exhiber un couteau de cuisine à l'égard d'un collègue dans un contexte de conflit, afin de l'effrayer, constitue la menace non conditionnelle faite avec arme prévue à l'article 143.2 du Code pénal. Le tribunal doit en particulier apprécier l'élément moral, c'est-à-dire l'intention d'intimider, alors même que le prévenu a contesté une partie des faits.
La seconde concerne la détermination de la peine, régie par l'article 56 du Code pénal, et la répartition des frais de procédure, encadrée par les articles 174, 175.2 et 181.1 c) du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que le prévenu, « malgrat ell hagi negat una part dels fets en tot moment », a bien exhibé le couteau au cours de la discussion. Il déduit l'intention d'effrayer de l'acte même d'exhiber une arme pendant un moment de tension et de conflit. Il relève que la peur de la victime est établie, en particulier par sa fuite, et par ses déclarations constantes sur la crainte éprouvée pour son intégrité physique. Les témoignages de deux employés de l'hôtel, MM. Ropero et Manzano, sont retenus comme corroborant la version de la victime, qui affirme que le prévenu la poursuivait avec le couteau pointé vers l'avant.
Sur la culpabilité, le tribunal retient que le prévenu est auteur de l'infraction, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, puisqu'il a personnellement réalisé le fait punissable. Il ne retient aucune circonstance modificative de responsabilité.
Sur la peine, le tribunal prend en compte, selon l'article 56 du Code pénal, la gravité des faits, leur date et les circonstances personnelles du prévenu. Il prononce une peine inférieure à celle requise par le ministère public.
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