STCOR 10/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 26 janvier 2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:10)
Décision commentée : STCOR 10/2023, Tribunal de Corts, Chambre pénale, 26 janvier 2023, recours n° 6000158/2021 (ECLI:AD:TCORAD:2023:10) (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont tenus pour établis, se sont déroulés dans la nuit du 17 décembre 2017 dans un établissement d'oci nocturn, le « T.B. ». Un client, M. Hoyos, fumait à l'intérieur du local. Le salarié de sécurité, M. Raya, l'a fait sortir en le conduisant vers la sortie. Au cours de ce mouvement, M. Hoyos est tombé dans les escaliers. Il a subi des érosions superficielles au coude et au poignet gauches ainsi qu'une érosion à la région thénar de la main droite. La chute a en outre entraîné la rupture du dispositif de fixation de sa prothèse de genou.
Le tribunal relève expressément qu'il n'est pas établi que la chute ait été causée par une poussée du prévenu (antecedent 3).
Le ministère public a initialement qualifié les faits de délit mineur de coups et blessures volontaires nécessitant une assistance médicale pour leur guérison, au sens de l'article 113.1 du Code pénal, et a requis une peine d'arrêt nocturne conditionnel assortie d'une amende et d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la fonction d'agent de sécurité. La partie civile, M. Hoyos, a réclamé une indemnisation. Les sociétés responsables civiles, l'une à titre subsidiaire et l'autre à titre solidaire, étaient également présentes. La défense a conclu à l'absolution.
Lors de l'audience, après l'administration des preuves, le ministère public a retiré son accusation à l'encontre du prévenu, en raison des contradictions importantes entre les déclarations recueillies. Il a néanmoins précisé que cette décision était sans préjudice des actions civiles susceptibles d'appartenir à la victime. La partie civile n'a formulé aucune observation, et les autres parties se sont déclarées d'accord avec le réquisitoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le retrait de l'accusation par le ministère public, lorsque celui-ci est la seule partie poursuivante et que la victime, constituée partie civile, n'a pas exercé l'action pénale, emporte-t-il extinction de l'action pénale et impose-t-il l'absolution du prévenu ?
Il s'agit, en substance, de déterminer les conséquences procédurales du principe accusatoire sur le sort de l'action publique lorsque la poursuite est abandonnée en cours d'audience.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le principe accusatoire, qui régit le droit pénal andorran, interdit de condamner une personne sans accusation. Lorsque la prétention punitive disparaît par suite du retrait de l'accusation par le ministère public, et que celui-ci est la seule partie accusatrice, l'action pénale s'éteint (considérant 1). En l'espèce, la partie civile s'était constituée en son temps comme actrice civile sans exercer l'action pénale. Le ministère public étant la seule partie poursuivante, l'absolution du prévenu s'impose (considérant 2).
Les dépens sont mis à la charge de l'État, le tribunal déclarant d'office les frais de procéd