STCOR 21/2023 (Tribunal de Corts, 23 février 2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 23 février 2023, STCOR 21/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:21 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se répartissent en trois épisodes. En octobre 2016, la prévenue, Zurita, avocate exerçant dans la Principauté, entretient des conflits avec ses voisins, qu'elle accuse de l'épier. Le 1er novembre 2016, elle déclare à un voisin, à propos de sa compagne, « no veus que estàs amb un mono », et tient à cette dernière des propos comparant son origine à la jungle. Le 24 janvier 2018, dans un autobus de ligne Barcelone-Andorre, elle demande à deux passagers de changer de siège en raison d'une odeur, en employant les expressions « moro », « tú no sabes hablar » et « vete a tu país ». Enfin, elle interpelle un troisième passager et le somme de cesser de la regarder.
Le Ministère public a initialement qualifié les faits de deux délits majeurs de discrimination (art. 338.1 b) du Code pénal). À l'audience, il a modifié partiellement ses réquisitions : il a ajouté, à titre subsidiaire, le délit de coactions (art. 139.1), et porté à trois ans la durée de la mesure de sécurité requise. Il a également sollicité une mesure d'interdiction d'exercice de la profession (art. 73.2 k).
La prévenue, qui se défend elle-même, conteste la qualification : elle nie toute intention discriminatoire et soutient que la publicité des propos n'est pas établie. Les expertises psychiatriques concordent sur l'existence d'une psychose paranoïaque chronique avec trouble délirant auto-référentiel au moment des faits, à l'exception d'un psychiatre qualifiant la pathologie de non chronique. Les personnes visées ont renoncé à toute action civile. Le Tribunal de Corts, statuant en formation collégiale, rend sa sentence le 23 février 2023.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Les expressions proférées réalisent-elles les éléments constitutifs du délit d'injure publique à caractère discriminatoire, tant sur le plan objectif (injure publique) que subjectif (mobile discriminatoire) ?
- Le trouble psychique établi exclut-il la responsabilité pénale au sens de l'article 27.4 du Code pénal, qui vise l'auteur qui ne peut comprendre l'illicéité du fait en raison d'une altération mentale ?
- Si la responsabilité pénale est écartée, une mesure de sécurité peut-elle être prononcée, et à quelles conditions ?
- Quel est le sort de la responsabilité civile et des dépens ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient que les expressions employées constituent le délit de discrimination. Il relève que « les locucions tenen una patent connotació discriminatòria » et que les propos « atempten no sols contra l'honor i dignitat » des personnes visées, mais révèlent aussi « un mòbil perceptiblement discriminatori ». Le mobile est déduit du caractère « clair, précis et totalement intentionnel » du mépris exprimé à raison de l'origen et de la race. Le Tribunal écarte donc l'argument de la prévenue selon lequel les propos étaient anodins, et la défense tirée d'un prétendu usage courant de la