STCOR 32/2023 (Tribunal de Corts, Andorre, 10 mars 2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence pénale n° STCOR 32/2023 du 10 mars 2023, recours n° 6000142/2022, ECLI:AD:TCORAD:2023:32 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits sont tenus pour établis par la juridiction. Le 23 juillet 2019, vers 11 h 15, M. Rius, qui travaillait dans la cuisine du « H. H. I. », a été atteint par le contenu d'un seau de liquide désengraissant corrosif, subissant des brûlures à la main, à l'avant-bras droit et à l'abdomen. Après s'être changé au vestiaire, il est revenu en cuisine, a vu M. Bonet et a estimé que celui-ci avait placé le seau à un endroit inadapté. Il a alors saisi M. Bonet par le cou, le projetant contre une table, lui a porté un coup de pied à la jambe gauche et a tenté de le frapper du poing. Ce geste n'a pas abouti, son bras étant immobilisé par son propre tee-shirt, resté accroché à un mixeur de grandes dimensions que M. Bonet utilisait.
Les lésions constatées par le service des urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, puis confirmées par le Service de médecine légale et de médecine forensique, consistent en une douleur articulaire à la main droite avec excoriations et œdème, une contusion du tronc (douleur à la palpation des dernières côtes et ecchymose lombaire) et une excoriation linéaire au niveau pré-tibial de la jambe gauche. Elles n'ont pas nécessité de soins pour leur guérison ; la durée de stabilisation a été fixée à 7-10 jours.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de lésions dolosives, prévue à l'article 476.2 du Code pénal, et a requis un mois d'arrêts nocturnes avec sursis d'un mois. Il a également demandé la condamnation de M. Rius à indemniser la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) des prestations versées, dans le montant à établir en phase d'exécution. M. Bonet s'est constitué partie civile. La juridiction ne retient pas les autres chefs de préjudice que la partie civile rattachait à l'agression (dolérance au genou et troubles psychologiques ayant entraîné 72 jours d'arrêt de travail), faute de lien de causalité démontré (non précisé dans la décision quant aux éléments de preuve détaillés à cet égard, au-delà de la constatation de l'absence de preuve).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- La qualification pénale : les faits constituent-ils la contravention de lésions dolosives de l'article 476.2 du Code pénal, et les éléments constitutifs de l'infraction sont-ils réunis ?
- L'imputabilité : l'auteur matériel peut-il être tenu pour responsable pénalement à titre d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- La réparation : quelle est l'étendue de la responsabilité civile ex delicto de l'auteur, notamment au regard du lien de causalité entre l'agression et les préjudices allégués, en application des articles 90 et suivants du Code pénal ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale de lésions dolosives. Il relève que M. Rius reconnaît avoir saisi M. Bonet par le cou et l'avoir projeté contre une table, et que les coups de pied sont établis par le témoignage de la victime, corroboré par celui d'un témoin présent. Il estime que les lésions constatées médicalement sont « parfaitement compatibles » avec l'agression décrite.
Sur la peine, la juridiction se fonde sur l'article 56 du Code pénal, qui impose de prendre en compte la nature et les circonstances des faits ainsi que leur date. Elle retient quinze jours d'arrêts nocturnes, avec un sursis de quinze jours, soit une peine inférieure à celle requise par le ministère public.
Sur la réparation, la juridiction retient la responsabilité civile de M. Rius pour les prestations versées à M. Bonet par la CASS et pour les dommages subis par M. Bonet, dans le lien causal établi, à savoir les lésions à la main droite, au tronc et à la zone pré-tibiale. Elle refuse en revanche d'indemniser les 72 jours d'arrêt de travail, les problèmes au genou et les troubles psychologiques, qui n