STCOR 39/2023 (Tribunal de Corts, 10 mars 2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentència penal du 10 mars 2023, ROJ STCOR 39/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:39 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le 12 août 2022, vers 3 heures du matin, le prévenu, né en 2002 et âgé de vingt ans à la date des faits, fait l'objet d'un contrôle d'identité rutinier à l'arrêt de bus de l'avenue de Tarragona, à Andorre-la-Vieille. Les agents l'informent de la présence d'un chien dressé à la détection de stupéfiants. Il remet alors volontairement une portion d'environ 1,5 gramme de haschich. Ces faits sont tenus pour établis (« fets provats »).
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale continuée de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, avec un sursis de quinze jours, une amende de 700 euros, la confiscation du produit saisi et la condamnation aux frais de procédure.
Le prévenu, régulièrement cité en phase d'instruction et intermédiaire, ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le procès-verbal de contravention, signé par lui, figure au dossier. La juridiction statue donc par jugement rendu en rebelle (en rebel·lia). Le tribunal est composé d'une seule magistrate.
La date de la sentence n'est pas uniforme dans le document : le corps du jugement est daté d'Andorre-la-Vieille « du 6 mars 2023 », tandis que les métadonnées indiquent une date de résolution au 10 mars 2023.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'établissement des faits et l'imputabilité en l'absence du prévenu. Le tribunal doit déterminer si des éléments objectifs suffisent à établir la matérialité de l'infraction et à écarter la présomption d'innocence malgré la défaillance de l'intéressé. Le jugement se fonde sur trois éléments : le procès-verbal de contravention rédigé par le service de police, signé par le prévenu sans réserve ; le témoignage de l'agent ayant procédé au contrôle, ratifié à l'audience dans le respect des garanties du procès pénal ; et la saisie matérielle du produit, placée sous scellés.
La seconde concerne la qualification et la détermination de la sanction. Le tribunal doit apprécier si les faits constituent une contravention pénale « continuée » au sens de l'article 499 du Code pénal, puis fixer la peine en tenant compte des antécédents du prévenu, de sa minorité d'âge et de ses circonstances personnelles, lesquelles n'ont pu être pleinement appréciées en raison de son absence