Tribunal de Corts (Andorre), 19 mars 2023, n° 6000051/2024 (STCOR 97/2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 19 mars 2023, STCOR 97/2023, Causa n° 6000051/2024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de Corts s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière viciée, doublée de relations d'affaires et de confiance préexistantes entre les parties.
Le 11 décembre 2014, le prévenu, M. Tamarit, agissant au nom de sa société de construction (« ORG_1 ») qui avait elle-même édifié l'immeuble litigieux, a conclu un contrat sous seing privé portant promesse de vente d'un local situé dans le village d'Aixirivall (paroisse de Sant Julià de Lòria, désignée « Sant Gutierrez de Lòria » dans la décision) au bénéfice des époux Girona et Villalba. Le prix de cession convenu s'élevait à la somme globale de 115 000 euros. Les acquéreurs se sont acquittés de l'intégralité de ce montant au moyen de trois versements échelonnés : un premier versement de 65 000 euros, un second de 40 000 euros, puis un troisième de 10 000 euros au mois de janvier suivant.
Les acquéreurs recherchaient spécifiquement un espace clos à usage de garage et d'entrepôt pour y entreposer des véhicules. Or, le bien cédé ne présentait nullement la consistance d'un local commercial, d'un garage ou d'un entrepôt légalement constitué. Selon les plans architecturaux initialement déposés et approuvés par l'autorité administrative communale, l'espace en cause était un simple « vide sanitaire » (buit sanitari), situé en sous-sol. Ce volume n'était doté d'aucune autorisation administrative ou urbanistique permettant une affectation distincte, ne disposait originellement d'aucun accès extérieur carrossable — l'accès n'étant possible depuis l'intérieur du bâtiment que par une porte étroite — et n'était pas susceptible d'être juridiquement individualisé ni vendu séparément.
Afin de conférer l'apparence matérielle d'un local indépendant et carrossable, M. Tamarit avait fait percer, par le biais de son entreprise de construction, une vaste ouverture munie d'une grande porte métallique au sein d'un mur mitoyen donnant sur l'extérieur. Toutefois, ce mur bordait la propriété voisine sans qu'aucun droit de passage n'ait été consenti par le propriétaire riverain, ni qu'aucune autorisation de percement n'ait été sollicitée auprès des services d'urbanisme. Le chef du département des travaux publics et de l'urbanisme du Comú compétent, ainsi que les services techniques municipaux, ont par la suite confirmé que cette ouverture était dépourvue de tout permis et qu'une procédure de sanction administrative avait été initiée, aboutissant à une injonction formelle ordonnant la fermeture et le murage immédiat de ladite ouverture.
Pour conforter les acquéreurs dans la croyance erronée qu'ils concluaient une acquisition immobilière régulière, M. Tamarit a accompli plusieurs démarches tendant à accréditer l'opération. Le 16 décembre 2014, il a procédé personnellement au versement, auprès de l'administration fiscale andorrane (Govern d'Andorra), d'un montant de 2 600 euros correspondant à l'impôt sur les transmissions patrimoniales (ITP). Le lendemain, 17 décembre 2014, les acquéreurs se sont présentés en l'étude notariale (« ORG_3 »), convaincus d'y régulariser l'acte authentique définitif de vente. Ils ont alors appris que l'instrument notarié consistait exclusivement en un acte de dépôt et de protocollisation du contrat sous seing privé (acta de protocol·lització), subordonné au paiement de l'ITP. Par la suite, le gouvernement andorran a restitué le montant de cet impôt au motif que le local ne pouvait faire l'objet d'aucune vente séparée ni d'aucun acte authentique translatif, rendant toute liquidation fiscale impossible.
Parallèlement à ces faits, le prévenu s'était rendu dans l'atelier de mécanique exploité par M. Girona (« ORG_2 ») et lui avait fait signer précipitamment, sans explication préalable, un engagement documentaire aux termes duquel le garage devait absorber les factures d'entretien et de réparation des véhicules personnels de M. Tamarit et de ses sociétés à concurrence d'un plafond de 15 000 euros. Plusieurs factures de réparations, d'un montant total de 6 192,16 euros, sont demeurées impayées sous prétexte qu'elles s'incorporaient au schéma de la transaction immobilière.
À la suite de la faillite de la société de construction de M. Tamarit, le vide sanitaire a été appréhendé par un tiers créancier ou entité bancaire (« ORG_0 »), privant définitivement les époux Girona et Villalba de la jouissance et de la propriété de l'espace pour lequel ils avaient déboursé 115 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. Tamarit devant la juridiction répressive de première instance de la Principauté d'Andorre, le Tribunal de Corts, sous la référence de cause n° 6000051/2024.
L'accusation portait sur la commission de l'infraction de délit majeur d'escroquerie qualifiée en raison d'un préjudice supérieur à 6 000 euros (delicte major d'estafa qualificada per un import superior a 6.000 EUR), au sens des articles 208 et 209.1 e) du Code pénal andorran (loi qualifiée 9/2005 du 21 février 2005). En outre, la circonstance aggravante de récidive a été retenue par l'accusation, le prévenu ayant fait l'objet d'une précédente condamnation pénale devenue exécutoire par un jugement du Tribunal de Corts du 21 mars 2012, confirmé par un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 30 janvier 2013, pour un délit majeur d'escroquerie par chèque ayant entraîné un préjudice supérieur à 6 000 euros.
Lors de l'audience publique, les parties ont soutenu les prétentions suivantes :
- Le ministère public (Ministeri Fiscal) a requis la déclaration de culpabilité du prévenu sous la qualification d'escroquerie qualifiée avec récidive (art. 209.1 e) et 30.7 du Code pénal). Il a requis une peine de trois années d'emprisonnement, comprenant une fraction ferme et le surplus assorti d'une suspension conditionnelle qualifiée (presó condicional qualificada), subordonnée à l'apurement de la responsabilité civile dans le délai d'une année, le tout assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans. Le ministère public a également sollicité le prononcé d'une peine complémentaire d'amende s'élevant à 230 000 euros, ainsi que la condamnation aux dépens.
- Les parties civiles (acusació particular), représentées par leur avocat, se sont associées à la qualification pénale et à la prise en compte de la récidive. Elles ont sollicité une peine de trois années d'emprisonnement, dont 18 mois fermes et le solde assorti d'un sursis conditionnel qualifié subordonné à l'indemnisation civile dans l'année suivant le caractère exécutoire du jugement, avec un délai de suspension de quatre ans, outre l'amende de 230 000 euros et les dépens incluant les honoraires d'avocat. Au titre de la responsabilité civile, elles ont réclamé la restitution des 115 000 euros payés pour la prétendue acquisition, ainsi que 6 192,16 euros correspondant aux factures de réparations mécaniques impayées.
- **La défense du prévenu