STCOR 46/2023 (Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 28 avril 2023)
Décision commentée : STCOR 46/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:46 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence du magistrat Josep Maria Pijuan Canadell. Elle a été rendue le 28 avril 2023, à l'issue d'un jugement oral et public, dans la cause n° 60000012/2023. Le numéro de recours figurant dans les métadonnées est 6000012/2023 ; l'écart entre les deux numérotations n'est pas explicité dans le texte.
Les faits poursuivis se sont déroulés vers 1 heure du matin, le 7 août 2021, à la sortie d'un établissement. Ils ont été qualifiés de contravention pénale de mauvais traitements corporels légers. La dénoncée, Mme Querol, de nationalité péruvienne et résidente en Principauté, est mise en cause par le dénonciateur, M. Romeu. Le Ministère fiscal est la seule partie accusatrice personnée à l'instance.
Au cours de l'audience, le Ministère fiscal a retiré l'accusation et sollicité l'absolution de la dénoncée. Les motifs de ce retrait ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si, le ministère public ayant abandonné l'accusation en cours de jugement, le tribunal pouvait prononcer une condamnation. Cette interrogation engage directement le principe accusatoire, que le tribunal rattache aux garanties constitutionnelles du procès pénal, aux côtés des principes de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradiction, en se fondant sur l'article 10 de la Constitution.
Subsidiairement, se posait la question de la répartition des dépens en cas d'absolution.
Solution et dispositif
Le tribunal s'appuie sur le considérant de principe suivant, reproduit dans le texte :
« D'accord avec le principe accusatoire qui, avec ceux de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradiction, fait partie des garanties constitutionnelles du procès pénal établies à l'article 10 de la Constitution, pour prononcer une condamnation il faut qu'une accusation soit formulée pour un fait délictueux déterminé et contre une personne déterminée, que ce soit par le Ministère fiscal ou par l'accusation particulière, de sorte que l'absence d'accusation empêche le Tribunal de prononcer une condamnation. »
Appliquant ce principe, le tribunal relève que le Ministère fiscal, seule accusation personnée, a demandé l'absolution pour l'unique infraction objet de la procédure. Il en déduit qu'il y a lieu de prononcer l'absolution. Les dépens engagés sont déclarés d'office, en conséquence de l'absolution.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Absoudre la dénoncée Querol de la contravention pénale de mauvais traitements corporels légers, en déclarant d'office les dépens exposés. »
Il comporte également la mention des voies de recours :
« Contre cette décision, il peut être interjeté appel devant le présent Tribunal de Corts, dans les quinze jours suivant sa notification. »
Portée et enseignement pratique
1. Une application stricte du principe accusatoire. La décision illustre la portée opérationnelle du principe accusatoire. Le juge pénal ne peut se saisir d'office pour condamner : la condamnation suppose une accusation formulée, visant un fait précis et une personne déterminée. Le retrait de l'accusation par le ministère public, lorsqu'il est seul partie poursuivante, emporte donc l'impossibilité de condamner. Le tribunal ne procède à aucun examen au fond des faits, et la décision ne se prononce pas sur leur matérialité.
2. Le rôle de l'accusation particulière. Le texte précise que l'accusation peut émaner du Ministère fiscal ou de l'accusation particulière. En l'espèce, seul le Ministère fiscal était personné, ce qui explique que son retrait ait été déterminant. Le texte ne permet pas de savoir si le dénonciateur aurait pu, en qualité d'accusation particulière, maintenir les poursuites. Cette question demeure sans réponse dans la décision.
3. Les dépens. La déclaration d'office des dépens découle de l'absolution. Le texte ne précise pas le fondement détaill