STCOR 63/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 21 juin 2023)
Décision commentée : STCOR 63/2023, Tribunal de Corts, 21 juin 2023, recours n° 6000159/2022, ECLI:AD:TCORAD:2023:63 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 août 2022, vers 5 h 30, un conducteur de nationalité chilienne, sans antécédents pénaux, circulait au volant d'un véhicule Volvo sur l'avenue Pont de la Tosca, à Escaldes-Engordany. Selon les faits déclarés prouvés, il heurta latéralement la paroi rocheuse de la chaussée. Des agents du Service de police le prirent alors en charge. Le conducteur accéléra et prit la fuite. Les agents le poursuivirent en actionnant feux, gyrophares et sirènes, puis le rejoignirent à la hauteur du Museu de l'Electricitat de FEDA. Le véhicule ne s'arrêta qu'après que la voiture de police se fut placée en travers de la chaussée. Le contrôle d'alcoolémie révéla un taux de 1,64 g/l de sang.
Le ministère public retint deux délits mineurs : la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang (article 268.1 du Code pénal) et la désobéissance grave à des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions (article 397 du Code pénal). Il requit une peine de trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un délai de suspension de deux ans, pour chaque infraction, ainsi que vingt mois de retrait du permis de conduire, 1 000 euros d'amende et la confiscation du véhicule. La défense contesta l'infraction de désobéissance, en soutenant que le prévenu n'avait pas perçu clairement les signaux de la police. Elle sollicita la qualification de la seule conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, douze mois de retrait du permis et 300 euros d'amende, et s'opposa à la confiscation.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (Mme Carolina Bailen Vila, ponente, Mme Anna Estragués Armengol et M. Canòlic Mingorance Cairat), statua après audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- La preuve de l'élément matériel et intentionnel de la désobéissance. Le prévenu soutenait ne pas avoir perçu les injonctions de la police. Il revenait au juge d'apprécier si le refus d'obtempérer était établi malgré les dénégations du prévenu.
- La détermination de la peine. Le juge devait fixer les sanctions en application de l'article 56 du Code pénal, qui impose de tenir compte de la gravité relative des faits et des circonstances tant de leur commission que personnelles au prévenu.
- Le prononcé de la confiscation du véhicule. Il s'agissait de savoir si la confiscation, requise par le ministère public, était opportune au regard des circonstances personnelles du prévenu.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient la culpabilité du prévenu pour les deux délits. Il fonde sa conviction sur les déclarations concordantes de trois agents de police, sur l'enregistrement vidéo projeté à l'audience et sur les circonstances matérielles de la poursuite. Il relève qu'il est « fait du tout invraisemblable » que le conducteur n'ait pas aperçu les gyrophares et les sirènes, compte tenu de l'heure (5 h 30) et de la faible circulation. Il retient également que le véhicule ne s'est arrêté qu'après avoir été barré par la voiture de police. Le tribunal écarte ainsi la version du prévenu, qui se bornait à une dénégation.
Sur le deuxième point, le tribunal juge que les peines requises sont « pleinement proportionnées » aux circonstances. Il retient une gravité relative des faits et l'absence d'antécéd