Tribunal de Corts d'Andorre, 27 septembre 2023, n° 6000027/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:85)
Décision commentée : Tribunal de Corts (chambre pénale), Andorra la Vella, 27 septembre 2023, recours n° 6000027/2023, ROJ : STCOR 85/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:85 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par l'accusation remontent au 22 janvier 2018. Selon le résultat d'antécédents de fait, Briones et Ruiz se trouvaient dans le même établissement, le pub ORG_0 d'Arinsal. Briones, qui avait beaucoup bu, aurait importuné les autres clients, dont Ruiz. Les deux hommes se seraient retrouvés à l'extérieur, vers une heure du matin, à la fermeture. Ruiz aurait alors frappé Briones au visage ; celui-ci aurait heurté un mur et subi un traumatisme crânio-encéphalique accompagné d'une plaie de 1,5 à 2 cm au niveau pariétal gauche, nécessitant des points de suture par agrafes et la réalisation d'un scanner.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de lésions dolosives, prévu et réprimé par l'article 113.2 du Code pénal. Il a requis trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un sursis de deux ans, une amende de 1 000 euros et le paiement des frais de procédure. Au titre de la responsabilité civile, il a demandé la condamnation de Ruiz au remboursement des frais hospitaliers de la victime, soit 505,16 euros.
La défense a soutenu la légitime défense et a sollicité le renvoi de l'audience afin que les témoins soient de nouveau cités par la police. Le ministère public s'y est opposé, au motif que les citations avaient été régulièrement effectuées et que les témoins avaient déjà déposé devant le juge d'instruction. Le tribunal a rejeté la demande : les témoins avaient fait l'objet d'une citation par huissier, dont le résultat avait été négatif, puis d'une citation par édits, et rien n'indiquait que la situation serait différente à l'avenir.
À l'audience, aucun des témoins convoqués n'a comparu. Le ministère public a demandé la lecture des déclarations de Ruiz recueillies pendant l'instruction, lecture effectuée par le secrétaire judiciaire. La défense n'a demandé l'administration d'aucune autre preuve. Le jugement ne précise pas si le prévenu était présent à l'audience : il est seulement indiqué que son conseil, dûment cité, n'a pas comparu.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
La première est de savoir si la seule lecture, à l'audience, des déclarations de l'accusé recueillies pendant l'instruction, sans contradiction, peut constituer une preuve suffisante de la matérialité des faits et de l'implication de l'intéressé. Le tribunal répond par la négative : ces déclarations ne peuvent « pas avoir le caractère de témoignage » et constituent une preuve insuffisante en l'absence d'autres éléments qui la corroborent.
La secon