STCOR 81/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:81)
Décision commentée : STCOR 81/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:81), Tribunal de Corts, sentence du 19 octobre 2023 (ROJ : STCOR 81/2023) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision porte par ailleurs deux dates distinctes, mentionnées au point suivant.
Faits et procédure
Le litige porte sur des dégradations commises à un véhicule automobile stationné. Selon les faits déclarés prouvés par le Tribunal, le 17 février 2021, entre 17 h 50 et 21 h 00, l'encausée, de nationalité française et sans antécédents pénaux, a rayé, à l'aide d'un objet pointu, le pare-chocs avant gauche et la portière conducteur d'un véhicule Citroën appartenant à M. Duque. Le véhicule était stationné devant un immeuble de la commune de Bixessarri. Le coût de la réparation est évalué à 592,47 EUR.
La qualification retenue par le Ministère public est celle de contravention pénale de dommages dolosifs, prévue et punie par l'article 484.1 du Code pénal. Le Ministère public sollicitait une amende de 900 euros, le paiement de la somme réclamée au titre de la responsabilité civile et la condamnation aux dépens. Il ne relevait aucune circonstance modifiant la responsabilité pénale.
L'encausée n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement citée. Elle a été déclarée en état de rébellion processuelle. La procédure s'est déroulée en audience orale et publique devant la magistrate Carolina Bailen Vila, rapporteur. La sentence est rendue par le Tribunal de Corts.
Les éléments de preuve mentionnés dans les motifs sont, d'une part, la déposition du propriétaire quant à l'état du véhicule à 17 h 50 et à 21 h 00, d'autre part, une vidéo et des images contenues dans des sacs scellés, visionnées à l'audience, et enfin les déclarations faites par l'encausée devant la police le 31 mars 2021, dans lesquelles elle se reconnaît comme la personne qui marchait dans la rue à côté du véhicule.
Observation sur les dates : l'en-tête de la sentence indique « Andorra la Vella, 8 de febrer del 2023 », tandis que les métadonnées et le titre indiquent une date de résolution du 19 octobre 2023. La présente fiche n'est pas en mesure de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur de saisie ou d'une distinction entre date de délibéré et date de prononcé (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le Tribunal devait trancher deux questions principales.
La première concerne la qualification pénale des faits. Il s'agissait de déterminer si la dégradation volontaire d'un véhicule d'autrui, par rayures, constitue la contravention de dommages dolosifs de l'article 484.1 du Code pénal, et si la preuve réunie permet d'imputer ces faits à l'encausée.
La seconde porte sur la détermination de la peine et des conséquences civiles et procédurales, en particulier le montant de l'amende au regard de l'article 56 du Code pénal, l'indemnisation du préjudice au titre de la responsabilité civile, et la mise à la charge de l'encausée des dépens, conformément aux articles 174 et 175 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de contravention pénale de dommages dolosifs. Il estime que la preuve, examinée dans son ensemble, établit que les dégradations ont été causées volontairement par l'encausée. Il s'