STCOR 4/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 20 décembre 2023)
Décision commentée : STCOR 4/2023 (ROJ STCOR 4/2023 ; ECLI:AD:TCORAD:2023:4 ; recours n° 6000064/2023) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 février 2023, un conducteur de nationalité andorrane, majeur et sans antécédents pénaux au moment des faits, circulait sur la route générale n° 1, à hauteur du rond-point d'Aixovall-Sant Julià de Lòria. Des agents de police effectuant des contrôles aléatoires de circulation lui ont fait signe de s'arrêter. Le conducteur n'a pas immédiatement obtempéré. Il a poursuivi sa route à faible allure et a été contrôlé à une centaine de mètres. Compte tenu de la symptomatologie présentée, un éthylotest a été réalisé, avec un résultat positif de 1,99 gramme d'alcool par litre de sang.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit mineur de désobéissance à l'autorité (article 397 du Code pénal) et de délit mineur de conduite de véhicule sous l'influence de boissons alcooliques (article 268.1 du Code pénal). Il a requis trois mois d'emprisonnement avec sursis qualifié, assortis d'un suivi thérapeutique auprès de l'UCA, une suspension du permis de conduire de vingt-quatre mois et une amende de 800 euros.
La défense a contesté le délit de désobéissance, en soutenant que le prévenu ne s'était pas arrêté parce qu'il ne s'était pas rendu compte des signaux des agents. Elle a admis la matérialité de la conduite en état d'ébriété et a sollicité une peine de quarante-cinq jours d'arrêts nocturnes conditionnels, une suspension du permis de seize mois et une amende de 150 euros. Le tribunal a été saisi en jugement oral et public.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la constitution de l'infraction de désobéissance à l'autorité. Il s'agissait de déterminer si le fait de ne pas s'arrêter à l'injonction d'agents de police, sans geste de fuite caractérisé, suffit à établir l'élément intentionnel de l'article 397 du Code pénal, ou si un doute raisonnable subsiste sur la volonté du conducteur de désobéir.
La seconde concerne la qualification et la sanction du délit de conduite sous l'emprise de l'alcool (article 268.1 du Code pénal). Sur ce point, le taux constaté de 1,99 g/l, supérieur au seuil de 0,8 g/l visé par le texte, n'était pas contesté. La question portait donc sur le choix de la peine, notamment entre le sursis simple et le sursis qualifié assorti d'un traitement, requis par le Ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce une solution mixte. Il écarte le délit de désobéissance et retient le délit de conduite sous l'influence de l'alcool.
S'agissant de la désobéissance, le tribunal relève que le prévenu a réduit sa vitesse à l'approche du rond-point, qu'il a respecté la priorité signalée, qu'il a poursuivi sa route à une allure d'environ 20 à 30 km/h, et que ce comportement n'est pas celui d'une personne qui fuit un contrôle. Il constate également que l'incident ne figurait ni dans le rapport de police ni dans la procédure d'ordonnance pénale engagée. Il en déduit l'existence d'un doute raisonnable, que le tribunal résout au bénéfice du prévenu, « en aplicació del principi "in dubio pro reo", que es una manifestació de la presumpció d'innocència emparat constitucionalment ».
S'agissant de la conduite sous l'influence de l'alcool, le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, au s